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09/05/2012 | FRANCE | N°340103

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 340103


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORCIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ORCIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA000687 du 29 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 0703573 du 9 janvier 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pou

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORCIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ORCIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA000687 du 29 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 0703573 du 9 janvier 2008 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la SARL Bernard Sports et de M. A tendant à ce qu'elle soit condamnée à les indemniser du préjudice résultant pour eux du déplacement de la gare du télécabine du Drouvet, et, d'autre part, ordonné qu'il soit procédé à une expertise afin d'apprécier les droits à réparation des intéressés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SARL Bernard Sports et de M. A ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Bernard Sports et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE D'ORCIERES et de Me Ricard, avocat de M. Reymond et de la société Bernard Sports,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE D'ORCIERES et à Me Ricard, avocat de la SARL Bernard Sports et de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 27 juin 2006, le conseil municipal d'Orcières (Hautes-Alpes) a décidé, d'une part, de supprimer la télécabine permettant d'accéder au sommet du Drouvet, ainsi que la gare assurant la desserte de cette télécabine, et, d'autre part, d'installer une nouvelle remontée mécanique dont la future gare de départ serait implantée à l'arrivée du télésiège de la Bergerie ; que la SARL Bernard Sports et son gérant, M. A, qui exploitaient, dans le bâtiment abritant la gare de départ de la télécabine du Drouvet, trois fonds de commerce ayant notamment pour objet la location de skis, ont sollicité la réparation du préjudice résultant pour eux de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision de supprimer la gare de départ de la télécabine du Drouvet a été prise en vue de la réalisation d'un projet consistant à créer une nouvelle remontée mécanique sur le domaine skiable de la station de sports d'hiver Orcières-Merlette ; qu'ainsi, cette décision est relative à l'organisation du service public des remontées mécaniques ; que, par suite, alors même que la gare de départ de la télécabine du Drouvet faisait partie du domaine privé de la commune, les litiges nés des conséquences dommageables de cette décision relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait au juge administratif de connaître du litige ;

Considérant, toutefois, qu'après avoir relevé que la décision prise par la COMMUNE D'ORCIERES de déplacer la gare de la télécabine du Drouvet ne pouvait donner lieu à indemnité qu'en cas de préjudice anormal et spécial, la cour a ordonné, avant dire droit, une expertise " à l'effet d'établir la réalité et l'importance " du préjudice invoqué devant elle, sans préciser si elle entendait juger que la SARL Bernard Sports et M. A avaient subi un préjudice spécial et si elle demandait seulement à l'expert d'évaluer son montant afin de déterminer s'il pouvait être regardé comme anormal, ou si elle entendait juger qu'en l'état de l'instruction, le préjudice invoqué ne pouvait être regardé comme établi ; qu'elle a ainsi, par un arrêt entaché de contradiction de motifs, méconnu son office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORCIERES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Bernard Sports et de M. A la somme globale de 3 000 euros à verser à la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ORCIERES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SARL Bernard Sports et M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La SARL Bernard Sports et M. A verseront chacun une somme de 1 500 euros à la COMMUNE D'ORCIERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Bernard Sports et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORCIERES, à la SARL Bernard Sports et à M. Patrick Bernard Reymond.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340103
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 340103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340103.20120509
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