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09/05/2012 | FRANCE | N°341026

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 341026


Vu l'ordonnance du 24 juin 2010, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 19 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMA

INE DE SAINT-GEORGES, dont le siège est au Hameau de Dabisse au...

Vu l'ordonnance du 24 juin 2010, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 19 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES, dont le siège est au Hameau de Dabisse aux Mées (04190) ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de lui accorder l'autorisation de mise sur le marché à titre d'importation parallèle du produit phytopharmaceutique " ABASI " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de lui accorder cette autorisation ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation de mise sur le marché ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 mars 1999, British Agrochemicals Association Ltd ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 février 2008, Commission des Communautés européennes c/ République française ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE SAINT-GEORGES,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE SAINT-GEORGES ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'autoriser la mise sur le marché, à titre d'importation parallèle, du produit phytopharmaceutique " ABASI " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché (...). / II. - Au sens du présent chapitre, on entend par : / 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives (...) destinés à : / a) Protéger les végétaux (...) contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ; / b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ; / c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ; / d) Détruire les végétaux indésirables ; / e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ; / 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché. / III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre État membre de la Communauté européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 253-52 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes : / Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de la sous-section 1 de la section 3. / L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : / 1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ; / 2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ; / 3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits " ; qu'aux termes de l'article R. 253-53 du même code : " L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande. / En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut : / 1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ; / 2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ; / 3° Demander des renseignements aux autorités de l'État qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 253-55 du même code : " L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée (...) : / 1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ; / 2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence (...). / Préalablement à un refus (...) d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur (...) de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture " ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, entré en vigueur le 1er octobre 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République Française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer au nom du ministre (...), et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 mai 2006, publiée au Journal officiel le 19 mai 2006, M. Jean-Marc Bournigal, nommé directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche par un décret du 3 mars 2006, publié au Journal officiel le 4 mars 2006, a donné délégation de signature à M. Joël Mathurin, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux, à l'effet de signer au nom du ministre chargé de l'agriculture toutes décisions dans la limite des attributions de sa sous-direction ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. Mathurin, signataire de la décision attaquée, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la société requérante a eu connaissance au plus tard le 14 septembre 2007 du courrier du 31 août 2007 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche l'a informée qu'il envisageait de rejeter sa demande d'autorisation de mise sur le marché français du produit " ABASI " et qu'elle disposait d'un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour faire valoir ses observations ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société requérante a eu connaissance, à la même date, de l'avis défavorable émis le 25 juin 2007 par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché ; que la décision attaquée a été prise le 31 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, la SCEA DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour refuser de délivrer l'autorisation de mise sur le marché français à titre d'importation parallèle du produit phytopharmaceutique " ABASI ", le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avoir relevé que les informations disponibles ne permettaient pas de conclure que la substance active présente dans la préparation " ABASI " avait la même origine ou les mêmes spécifications que la substance active présente dans le produit de référence " VERTIMEC ", en a déduit que l'identité entre la préparation " ABASI " et le produit de référence, au sens des dispositions citées ci-dessus des articles R. 253-52 à R. 253-55 du code rural, n'était pas établie ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a été prise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code rural, il appartient au ministre de l'agriculture d'apprécier l'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence, au regard des trois critères que sont l'origine commune des deux produits, leur fabrication avec la même substance active et leurs effets similaires, compte tenu des différences qui peuvent exister dans les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, d'utilisation des produits ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 21 février 2008 " Commission des Communautés européennes c/ France ", le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir, à l'article 1er du décret du 4 avril 2001, codifié aux dispositions précitées du code rural, une condition relative à l'origine commune des deux produits, qui constitue un indice important de l'identité entre le produit importé et le produit de référence ;

Considérant, dès lors, que le ministre de l'agriculture a pu légalement se fonder en l'espèce, pour refuser à la SCEA DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES l'autorisation de mise sur le marché qu'elle sollicitait, sur l'absence d'identité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 253-52 du code rural, entre le produit " ABASI " que la société entendait commercialiser et le produit " VERTIMEC " présenté comme " produit de référence ", après avoir estimé que les informations disponibles ne permettaient de conclure ni à une origine commune des produits ni à des " spécifications " identiques pour la substance active présente dans la préparation " ABASI " et pour la substance active présente dans le produit de référence " VERTIMEC " ; que, pour décider ainsi que la préparation " ABASI " et le produit de référence " VERTIMEC " n'avaient pas " la même origine ou les mêmes spécifications ", le ministre a seulement recherché, conformément aux dispositions de l'article R. 253-52 du code rural, si les deux produits avaient été fabriqués suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en se fondant sur les seules " informations disponibles " et en ne faisant pas usage de la faculté, qui lui était offerte par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 253-53 du code rural et de la pêche maritime, d'adresser à titre complémentaire des demandes de renseignements à la société titulaire de l'autorisation de mise sur le marché français du produit de référence " VERTIMEC " ou aux autorités espagnoles ayant autorisé la mise sur leur marché du produit " ABASI ", dès lors qu'il résultait du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché constitué par la société requérante que la préparation " ABASI " n'était pas identique au produit " VERTIMEC " au sens des dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 253-52 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, pour estimer, conformément à l'avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, que la substance active de la préparation " ABASI " n'avait pas les mêmes " spécifications " que la substance active entrant dans la composition du produit de référence " VERTIMEC ", inexactement apprécié un fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à la SCEA DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE SAINT-GEORGES et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341026
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 341026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341026.20120509
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