Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR, dont le siège est place Jean Gaissa à Isola (06420), représenté par son président ; l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02920 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606497 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 octobre 2006 par laquelle son président a mis fin aux fonctions de directeur de M. A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR et de Me Ricard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR et à Me Ricard, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 7 août 2003, le comité directeur de l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR, établissement public à caractère industriel et commercial, a décidé de nommer M. A, qui était précédemment directeur de l'office du tourisme de la commune d'Isola, en qualité de directeur pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2003 ; que, par lettre du 17 octobre 2006, le président de l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR a indiqué à M. A que son contrat, venu à expiration fin août 2006, ne serait pas reconduit et que ses fonctions prendraient fin à l'expiration d'un préavis de trois mois ; que, par un jugement du 28 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; que l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 juillet 2010 confirmant ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant que, après avoir relevé que le président de l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR avait informé M. A, au cours d'un entretien le 6 septembre 2006, de son intention de renoncer à ses services, la cour a jugé que l'exigence prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 avait été méconnue par l'office au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M A avait été informé de la possibilité de présenter ses observations préalablement à son licenciement, alors même que celui-ci ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que la cour administrative d'appel de Marseille a ainsi commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur l'appel principal de l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 juillet 2010 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR et les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR et à M. A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.