La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°343721

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 mai 2012, 343721


Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, enregistrée le 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 janvier 2010, présenté par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON dem

ande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 0702633...

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, enregistrée le 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 8 janvier 2010, présenté par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 0702633 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI de Guelvad, la décision implicite du maire de Saint-Pierre Quiberon refusant de retirer la décision d'opposition qu'il avait prise le 15 décembre 2006 à la suite de la déclaration de travaux qu'elle lui avait présentée le 15 juin 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de premier ressort ;

3°) de mettre à la charge de la SCI de Guelvad le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI de Guelvad,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI de Guelvad ;

Considérant que le maire de Saint-Pierre Quiberon s'est opposé, par une décision du 15 novembre 2006, à la déclaration de travaux déposée par la SCI de Guelvad au motif que les travaux de ravalement de la façade de la maison d'habitation qui en faisaient l'objet étaient de nature à porter atteinte au site dans lequel se trouve ladite maison en raison de la couleur jaune ocre de la peinture utilisée ; que le maire de la commune n'a pas répondu à la demande de retrait de cette décision présentée par la SCI de Guelvad ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision d'opposition à la déclaration de travaux et le refus implicite de la retirer ; que, par un jugement du 26 novembre 2009 contre lequel se pourvoit la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON, le tribunal administratif a annulé la décision implicite du maire de la commune refusant de retirer sa décision d'opposition ;

Sur le pourvoi incident de la SCI de Guelvad :

Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai de recours en cassation, par lesquelles la SCI de Guelvad demande que le jugement du tribunal administratif soit annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'opposition du maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON à sa déclaration de travaux, doivent être regardées comme un pourvoi incident ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SCI de Guelvad a présenté dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 14 juin 2007 des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'opposition du maire ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur lesdites conclusions ; que le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier ; qu'eu égard, toutefois, au lien existant, dans les circonstances de l'espèce, entre l'appréciation de la légalité de la décision d'opposition et celle du refus d'en prononcer le retrait, il y a lieu d'annuler le jugement dans son ensemble ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON : " Les constructions doivent s'intégrer dans leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article 1 de la section I peuvent être refusés si les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) e) Les élévations de constructions (façades, pignons) doivent être constituées pour leur partie pleine, de maçonnerie de granit (les joints ciment gris sont interdits) ou de maçonnerie revêtue d'enduit ou de peinture de ton clair neutre (en référence aux couleurs des enduits traditionnels à la chaux) (...) " ; que ces dispositions, invoquées par la commune requérante, ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est en principe par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision du maire de Saint-Pierre Quiberon de s'opposer aux travaux de la SCI de Guelvad ;

Considérant que si la maison d'habitation appartenant à la SCI de Guelvad qui a fait l'objet des travaux de ravalement litigieux est située sur une avenue proche de la mer essentiellement bordée de maisons aux enduits blancs ou blanc cassé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que de telles teintes constituent une caractéristique remarquable des lieux ; que les constructions et la voirie ne présentent pas de caractère particulier ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la couleur jaune, utilisée pour le ravalement à l'identique de la maison, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de lieux avoisinants au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON ; qu'il suit de là qu'en s'opposant à la déclaration de travaux litigieuse et en refusant de retirer une telle décision, le maire de Saint-Pierre Quiberon a fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de Guelvad est fondée à demander l'annulation de la décision du maire s'opposant aux travaux déclarés par cette société et de la décision implicite refusant de retirer cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON le versement à la SCI de Guelvad de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI de Guelvad, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON d'opposition aux travaux déclarés par la SCI de Guelvad et la décision implicite refusant de retirer cette décision sont annulées.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON versera à la SCI de Guelvad la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE QUIBERON et à la SCI de Guelvad.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343721
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 343721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343721.20120509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award