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09/05/2012 | FRANCE | N°346757

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2012, 346757


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PROUVY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PROUVY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01083 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 0402938 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Dodat et Villain, de la société SAE N

ord/Pas-de-Calais, du GIE Ceten Apave, de la SARL Concept Alu et de la S...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PROUVY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PROUVY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01083 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 0402938 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Dodat et Villain, de la société SAE Nord/Pas-de-Calais, du GIE Ceten Apave, de la SARL Concept Alu et de la SARL Sopro à lui verser la somme de 61 912,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, au titre des préjudices matériels résultant des désordres affectant la salle des fêtes communale, et la somme de 47 926,88 euros au titre des préjudices immatériels et a, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre la SARL Dodat et Villain ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE PROUVY, de la SCP Boulloche, avocat de la société Dodat et Villain, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Eiffage Construction Nord et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du GIE Ceten Apave,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE PROUVY, à la SCP Boulloche, avocat de la société Dodat et Villain, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Eiffage Construction Nord et à la SCP Defrenois, Levis, avocat du GIE Ceten Apave ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un marché conclu le 17 août 1999, la COMMUNE DE PROUVY a confié à la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais le réaménagement et l'extension de sa salle des fêtes ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et le contrôle technique des travaux au GIE Ceten Apave ; que, postérieurement à la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, prononcée le 12 octobre 2000, la COMMUNE DE PROUVY a recherché la responsabilité décennale des constructeurs en raison des nuisances sonores causées aux riverains de la salle des fêtes par son fonctionnement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la COMMUNE DE PROUVY tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, de la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais et du GIE Ceten Apave à l'indemniser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, des préjudices résultant pour elle des nuisances sonores associées au fonctionnement de l'ouvrage ;

Considérant qu'après avoir souverainement relevé que l'utilisation de la salle des fêtes de la COMMUNE DE PROUVY s'accompagnait de nuisances sonores importantes pour les occupants des habitations voisines, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que de telles nuisances n'affectaient pas l'ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendaient pas impropre à sa destination ; qu'en excluant ainsi que la commune maître de l'ouvrage puisse rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des nuisances causées aux tiers par l'exploitation de l'ouvrage du fait d'un défaut de conception et d'exécution des travaux, sans rechercher si elles n'avaient pas pour conséquence d'empêcher le fonctionnement normal de l'ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE PROUVY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PROUVY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, la société Eiffage Construction Nord et le GIE Ceten Apave au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de ces derniers une somme de 3 000 euros à verser à la COMMUNE DE PROUVY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le GIE Ceten Apave, la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage Construction Nord verseront solidairement à la COMMUNE DE PROUVY une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le GIE Ceten Apave, la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage Construction Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PROUVY, au GIE Ceten Apave, à la société Eiffage Construction Nord et à la société Dodat et Villain.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346757
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. DÉSORDRES DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES CONSTRUCTEURS. ONT CE CARACTÈRE. - DÉFAUT DE CONCEPTION ET D'EXÉCUTION DES TRAVAUX ENTRAÎNANT DES NUISANCES SONORES RENDANT L'OUVRAGE IMPROPRE À SA DESTINATION [RJ1].

39-06-01-04-03-02 Le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des nuisances (par exemple sonores) causées aux tiers par l'exploitation de l'ouvrage du fait d'un défaut de conception et d'exécution des travaux ayant pour conséquence d'empêcher le fonctionnement normal de l'ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination.


Références :

[RJ1]

Rapp. Cass. civ. 3ème, 31 mars 2005, MAF c. APHRL, Bull. civ. III n° 76. Comp. CE, 20 décembre 1985, BERIM, n° 40656 et 42903, T. p. 689.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 346757
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOULLOCHE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346757.20120509
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