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09/05/2012 | FRANCE | N°349809

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 349809


Vu le pourvoi, enregistré le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03487 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0919626/3-3 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Paris

annulant l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 refusant de r...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03487 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0919626/3-3 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2009 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme Ana B, née A et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mme B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel du préfet de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B, de nationalité moldave, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 1er décembre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, saisi par Mme B, le tribunal administratif de Paris par jugement du 25 mai 2010 a annulé cet arrêté au motif que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, sur appel du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement par son arrêt du 31 mars 2011 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, du seul fait des relations entretenues par Mme B avec les personnes âgées dont elle s'occupait à titre professionnel sans se fonder sur d'autres éléments tenant non à la situation de tiers mais à celle de l'intéressée, l'arrêté du préfet de police était entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences pour l'intéressée ; que par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 10PA03487 de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 31 mars 2011, est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Ana B née A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349809
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 349809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349809.20120509
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