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09/05/2012 | FRANCE | N°353698

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 353698


Vu le pourvoi enregistré le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0703623 du 30 août 2011 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, annulé la décision du 17 octobre 2006 du recteur de l'académie de Nancy-Metz de retenir sur les traitements de novembre 2006, décembre 2006 et janvier 2007

de Mme Delphine A les sommes correspondant à ce qu'elle a indum...

Vu le pourvoi enregistré le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0703623 du 30 août 2011 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, annulé la décision du 17 octobre 2006 du recteur de l'académie de Nancy-Metz de retenir sur les traitements de novembre 2006, décembre 2006 et janvier 2007 de Mme Delphine A les sommes correspondant à ce qu'elle a indument perçu de 2000 à 2006 au titre de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et prononcé une injonction ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande d'annulation de la décision du 17 octobre 2006 présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en conséquence, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, professeur certifié stagiaire, a continué de percevoir, après sa titularisation à compter du 1er septembre 2000 et jusqu'en août 2006, l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves versée aux seuls professeurs stagiaires alors qu'en qualité de titulaire elle bénéficiait également de l'indemnité ayant le même objet ; que le recteur de l'académie de Metz-Nancy a, par une décision du 17 octobre 2006, informé Mme A que les sommes ainsi perçues en trop seraient prélevées sur sa rémunération à compter du mois de novembre 2006 ; qu'à la demande de Mme A, le tribunal administratif de Strasbourg a, par son jugement du 30 août 2011, annulé cette décision ;

Considérant que le maintien du versement à l'intéressée, après sa titularisation par l'administration, de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves due aux professeurs stagiaires n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation qu'il appartenait à l'administration de corriger sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre de cette mesure de correction ; qu'en retenant à l'inverse, pour annuler la décision du 17 octobre 2006, que le maintien du versement de cette indemnité à Mme A alors qu'elle n'y avait plus droit, devait être regardé comme une décision lui accordant un avantage financier ayant le caractère d'une décision créatrice de droits que l'administration ne pouvait retirer que dans le délai de quatre mois suivant la date de sa titularisation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 30 août 2011 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 30 août 2011 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg dans la mesure de l'annulation prononcée ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINITRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE.

Copie en sera adressée pour information à Mme Delphine A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353698
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 353698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353698.20120509
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