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09/05/2012 | FRANCE | N°354046

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 354046


Vu 1°), sous le n° 354048, le pourvoi enregistré le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1009209 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé le refus de l'administration fiscale de communiquer à la société GSM Consulting les procès-verbaux primitifs et complémentaires n°s 6670C et 6670 ME établis pour l'évaluatio

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Vu 1°), sous le n° 354048, le pourvoi enregistré le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1009209 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé le refus de l'administration fiscale de communiquer à la société GSM Consulting les procès-verbaux primitifs et complémentaires n°s 6670C et 6670 ME établis pour l'évaluation des locaux commerciaux, des biens divers ordinaires et des maisons exceptionnelles sur le territoire du 10ème arrondissement de la ville de Paris et, d'autre part, enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de communiquer à cette société les documents sollicités, dans le délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société GSM Consulting ;

Vu 2°), sous le n° 354046, le recours enregistré le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1009209 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé le refus de l'administration fiscale de communiquer à la société GSM Consulting les procès-verbaux primitifs et complémentaires n°s 6670C et 6670 ME établis pour l'évaluation des locaux commerciaux, des biens divers ordinaires et des maisons exceptionnelles sur le territoire du 10ème arrondissement de la ville de Paris et, d'autre part, enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de communiquer à cette société les documents sollicités, dans le délai de deux mois ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2011 et sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement, pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions, présentées sous le n° 354048, tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Montreuil que, en dépit de l'avis favorable rendu le 8 juillet 2010 par la commission d'accès aux documents administratifs, l'administration fiscale a refusé de communiquer à la société GSM Consulting la copie des procès-verbaux primitifs et complémentaires établis pour l'évaluation des locaux commerciaux, biens divers ordinaires et maisons exceptionnelles sur le territoire du 10ème arrondissement de la ville de Paris ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision refusant la communication de ces procès-verbaux à la société GSM Consulting et enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de communiquer à cette société les documents sollicités, dans le délai de deux mois ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " I. Ne sont pas communicables : (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) / h) (...) aux autres secrets protégés par la loi ; / II. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents, que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y estime fondé, de contester la pertinence des locaux-types retenus ; qu'il résulte, en outre, des dispositions précitées de cet article que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, le juge de l'impôt doit, pour l'application des dispositions du 2°, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction ; que par suite, eu égard aux règles générales gouvernant la détermination de la valeur locative cadastrale des locaux commerciaux et biens divers pour l'établissement de la taxe foncière, les dispositions précitées de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel ne sauraient faire obstacle, par elles-mêmes, à la communication à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, des procès-verbaux pertinents établis pour l'évaluation de ces biens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que de tels documents, contenant des informations portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, soient communiqués à des tiers autres que les redevables de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de la société GSM Consulting, le tribunal administratif de Strasbourg a omis de rechercher si cette société justifiait être redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts ou être mandatée par un tel redevable et a, par suite, entaché son jugement d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel, opposées par l'administration fiscale à la demande de la société GSM Consulting, ne sauraient faire obstacle, par elles-mêmes, à la communication à un redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, des procès-verbaux pertinents établis pour l'évaluation de ces biens, elles font en revanche obstacle à ce que de tels documents contenant des informations portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt soient communiqués à des tiers, autres que les redevables de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la société GSM Consulting ne justifie pas être redevable de l'imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts ; que si elle allègue être mandatée par un tel redevable, elle n'en indique pas même l'identité ni ne produit de pièces permettant d'établir la qualité de redevable alléguée et l'existence d'un tel mandat ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation du refus de l'administration fiscale de lui communiquer les procès-verbaux établis pour l'évaluation des locaux commerciaux, biens divers ordinaires et maisons exceptionnelles sur le territoire du 10ème arrondissement de la ville de Paris doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions, présentées sous le n° 354046, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que par l'effet de la présente décision, qui statue sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2011, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société GSM Consulting devant le tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sous le n° 354046 par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société GSM Consulting.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354046
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 354046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354046.20120509
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