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09/05/2012 | FRANCE | N°354473

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2012, 354473


Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803349 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles rejetant la demande de Mme Corinne A du 24 septembre 2007 tendant à la prise en compte des cinq années qu'elle a effectuées en qualité de maître d'internat da

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Vu le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803349 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Versailles rejetant la demande de Mme Corinne A du 24 septembre 2007 tendant à la prise en compte des cinq années qu'elle a effectuées en qualité de maître d'internat dans un établissement d'enseignement public et, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de Versailles de procéder, dans un délai de trois mois à compter du jugement, à un réexamen de la situation administrative de Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme Corinne A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 2003-895 du 17 septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A enseigne, depuis le 1er septembre 2003, comme adjoint d'enseignement contractuel dans un lycée privé, après avoir accédé, par inscription sur liste d'aptitude, à l'échelle de rémunération d'adjoint d'enseignement ; qu'antérieurement, du 1er septembre 1993 au 31 août 1998, elle avait exercé les fonctions de maître d'internat dans un lycée professionnel public ; que, par un recours gracieux du 24 septembre 2007, elle a demandé au recteur d'académie de Versailles son reclassement après prise en compte des services accomplis en tant que maître d'internat ; que par un jugement du 7 juillet 2011 contre lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme A et a enjoint au recteur d'académie de réexaminer cette demande ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, entré en vigueur le 1er septembre 2005 : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. " ; que si ces dispositions étendent ces mesures et règles générales, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat ; que, dès lors, en déduisant de la combinaison des dispositions de l'article L. 914-1 précité du code de l'éducation et de celles de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 qui fixe les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, que les services effectués en qualité de maître d'internat devaient être pris en compte, au titre de l'ancienneté, dans le classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, auxquels continuent de s'appliquer les dispositions du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement du 7 juillet 2011 doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si les dispositions de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951, dans sa rédaction issue du décret du 17 septembre 2003, prévoient qu'entrent en ligne de compte, pour le calcul de l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de maître d'internat, il résulte en revanche des dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, alors en vigueur, qui fixent les modalités selon lesquelles les maîtres de l'enseignement secondaire sont classés à l'issue de la période provisoire prévue à l'article 3 du même décret et qui, comme il vient d'être dit, sont seules applicables à la situation de Mme A, nonobstant les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, que ne sont pris en compte pour le classement de ces maîtres dans leur échelle de rémunération que les services effectifs d'enseignement accomplis au nombre desquels ne figurent pas les services assurés en qualité de maître d'internat ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 de ce même décret, qui, relatives à l'avancement et à la promotion des maîtres contractuels ou agréés, sont sans incidence sur le litige ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande du 24 septembre 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus de prise en compte des années effectuées en qualité de maître d'internat dans un établissement d'enseignement public et celles à fin d'injonction, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Corinne A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354473
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT. - 1) DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 914-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION RENDANT APPLICABLES AUX MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ LES RÈGLES GÉNÉRALES ET MESURES SOCIALES APPLICABLES AUX MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - PORTÉE - SUPPRESSION DE TOUTE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT OU INAPPLICABILITÉ DES RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCE - APPLICABILITÉ DU DÉCRET DU 10 MARS 1964 POUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ - EXISTENCE.

30-01-02-01 1) Si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation étendent les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat.,,2) Dès lors, continuent de s'appliquer aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, notamment celles relatives à la prise en compte des années de service comme maître d'internat pour le calcul de l'ancienneté.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 354473
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354473.20120509
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