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09/05/2012 | FRANCE | N°356191

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mai 2012, 356191


Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Marylène A, demeurant 25, boulevard Descazeaux à Angers (49100) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200391 du 17 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre à l'établissement public local d'enseignement David d'Angers d'exécuter les éléments exécutoires du jugement du

conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2011 et, par conséquent, d'a...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Marylène A, demeurant 25, boulevard Descazeaux à Angers (49100) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200391 du 17 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre à l'établissement public local d'enseignement David d'Angers d'exécuter les éléments exécutoires du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 14 avril 2011 et, par conséquent, d'appliquer le contrat de travail dont elle bénéficie, sous astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard, à compter du 1er janvier 2012 ;

2°) réglant l'affaire au titre du référé engagé, de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits afin qu'il tranche la question de savoir qui est compétent pour ordonner à l'établissement David d'Angers de prendre les mesures d'exécution qui s'imposent à la suite de la requalification du contrat de travail de Mme A prononcée par le jugement du 14 avril 2011 du conseil de prud'hommes d'Angers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme A a été recrutée en qualité d'employée de vie scolaire par l'établissement public local d'enseignement David d'Angers dans le cadre d'un " contrat d'avenir " pour la période du 6 novembre 2008 au 30 juin 2009, ce contrat ayant été renouvelé pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; qu'à compter du 1er juillet 2010, Mme A a été liée à l'établissement par un " contrat unique d'insertion ", dont l'achèvement était prévu le 5 novembre 2011 ; que, par jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié la relation contractuelle existant entre Mme A et l'établissement en contrat à durée indéterminée ; que, saisi par Mme A d'une demande tendant à l'exécution provisoire de ce jugement, après que l'établissement a cessé de lui confier du travail et de la payer à compter du 5 novembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé, le 13 décembre 2011, que le litige tendait à la poursuite d'une relation contractuelle au-delà du terme des contrats de droit privé et relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a jugé que les dispositions de cet article et des articles L. 911-1 et suivants du même code ne permettaient pas au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre les mesures d'exécution découlant d'un jugement prononcé par une juridiction civile statuant en matière prud'homale, des voies d'exécution propres à l'ordre judiciaire étant prévues par le code de procédure civile ; que Mme A se pourvoit en cassation contre son ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ;

Considérant que selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 5134-41 du code du travail, le " contrat d'avenir " est un contrat de travail de droit privé ; qu'il en est de même du " contrat unique d'insertion ", aux termes des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du même code ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant toutefois que, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que la demande de Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ne met pas en cause la convention de droit public ayant servi de cadre à la passation de son contrat de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à ce juge que les contrats d'avenir et d'insertion liant l'établissement public d'enseignement David d'Angers à Mme A entraient dans le champ des dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats ; que par son jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a procédé à une requalification du contrat de Mme A en contrat à durée indéterminée et a condamné l'établissement à lui verser une indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ; que, par courrier en date du 21 octobre 2011, l'établissement public local d'enseignement David d'Angers a notifié à Mme A que la relation de travail existant entre elle et l'établissement prendrait fin le 5 novembre 2011, date prévue initialement pour l'achèvement de son contrat unique d'insertion ; qu'à compter de cette date, l'établissement n'a plus confié de travail ni versé de salaire à Mme A, mettant fin à la relation contractuelle qui l'unissait à la requérante, sans que cette relation se soit ainsi poursuivie dans le cadre d'un nouveau contrat relevant du droit public ; qu'en l'absence de poursuite des relations contractuelles au-delà du terme des contrats de droit privé ayant lié Mme A à l'établissement, et compte tenu de la demande d'exécution du jugement du 14 avril 2011 du conseil de prud'hommes d'Angers, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant, toutefois, que le conseil de prud'hommes d'Angers, primitivement saisi par Mme A du même litige, a, par une ordonnance du 13 décembre 2011 passée en force de chose jugée, décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ses conclusions.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marylène A.

Copie pour information sera adressée à l'établissement public local d'enseignement David d'Angers


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356191
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 356191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356191.20120509
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