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09/05/2012 | FRANCE | N°359050

France | France, Conseil d'État, 09 mai 2012, 359050


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Léonard A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 091652 en date du 2 mars 2012 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté son recours ten

dant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 de la Caiss...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Léonard A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 091652 en date du 2 mars 2012 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 de la Caisse d'allocations familiales agissant au nom du président du Conseil de Paris qui a mis à sa charge le remboursement d'un indu de 2 300,28 euros résultant d'un trop perçu d'allocations de revenu minimum d'insertion pour la période de septembre 2006 à février 2007 et a implicitement rejeté sa demande d'ouverture de la prestation en juillet 2007 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans ressources depuis le 1er mars 2007 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors que les informations prévues à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale ont été obtenues par un contrôleur des impôts, et non par un membre du personnel de la caisse d'allocations familiales, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 831-7 de ce même code ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut être saisi que d'une demande de suspension d'une décision administrative et qu'il ne lui appartient pas d'ordonner la suspension d'une décision juridictionnelle ; que, d'autre part, le juge des référés n'est compétent pour connaître d'une demande de suspension d'une décision administrative que si la juridiction à laquelle il se rattache est elle-même compétente pour connaître d'une demande d'annulation de cette décision ; qu'enfin, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative précise que le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que, si la requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2012 de la Commission centrale d'aide sociale, elle ne peut qu'être rejetée comme tendant à la suspension d'une décision juridictionnelle, qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer ; que, si elle devait être regardée comme tendant à la suspension d'une décision administrative ordonnant le remboursement d'un indu, elle ne serait en tout état de cause susceptible de se rattacher à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'il résulte de ce qu'il précède qu'il est manifeste que la requête ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu, en conséquence de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre Léonard A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359050
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 359050
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359050.20120509
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