La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°328216

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 mai 2012, 328216


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LA PINEDE, dont le siège est 2103 route de la Fouasse aux Mathes (17570), représentée par son gérant ; la SARL LA PINEDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00313 du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602275 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l

a décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LA PINEDE, dont le siège est 2103 route de la Fouasse aux Mathes (17570), représentée par son gérant ; la SARL LA PINEDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00313 du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602275 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SARL LA PINEDE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SARL LA PINEDE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL LA PINEDE exploite un terrain de camping situé dans la commune des Mathes, en Charente-Maritime, pour lequel elle a bénéficié, par arrêté préfectoral du 2 août 1995, d'un classement en catégorie quatre étoiles pour une capacité d'accueil de 200 emplacements ; que 172 nouveaux emplacements ont, par la suite, été exploités, pour lesquels la société n'a obtenu le classement que par un arrêté préfectoral du 3 octobre 2003 ; qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2003, l'administration fiscale a estimé, sur le fondement des dispositions du a ter de l'article 279 du code général des impôts, que ces 172 emplacements ne pouvaient bénéficier, faute d'avoir fait l'objet d'un classement au cours de la période considérée, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence, soumis le produit résultant de leur location au taux normal de cette taxe ; que la SARL LA PINEDE a contesté les rappels de taxe mis à sa charge du fait de ce redressement, qui s'élèvent à un montant de 412 337 euros en droits et pénalités ; que, par jugement du 13 décembre 2007, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du a) du paragraphe 3 de l'article 12 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, applicable à la période d'imposition en litige : " (...) Les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l'annexe H ", le point 11 de cette annexe H visant "l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) /a ter - Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé " ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 du même code : " Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements (...) qu'après avoir obtenu : (...) un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé (...) " ; qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 8 du décret du 9 février 1968 pris en application du décret du 7 février 1959 relatif au camping, alors en vigueur, que l'arrêté de classement "précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain " ;

Considérant que les dispositions de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit, dès lors que celle-ci ne méconnaît pas le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'oppose à ce que des produits ou des prestations de services semblables se trouvant en concurrence les uns avec les autres soient traités de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si ce principe ne s'oppose pas à ce que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée soit subordonnée à une décision de l'autorité administrative lorsque cette décision procède de la reconnaissance de la nature ou du niveau de qualité d'une prestation de service, il s'oppose en revanche à une différenciation généralisée entre les transactions ou les prestations qui sont licites et celles qui sont illicites, sauf si, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises ou de certaines prestations, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue ;

Considérant que la différence existant entre des emplacements de camping selon qu'ils ont ou non été autorisés par un arrêté de classement n'est pas telle que leurs locations respectives puissent être regardées comme des prestations entre lesquelles toute concurrence serait exclue ; que par suite, en jugeant que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée avait pu être réservé aux seuls emplacements de camping mentionnés par l'arrêté de classement sans méconnaître le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SARL LA PINEDE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe de neutralité fiscale qui s'attache à la taxe sur la valeur ajoutée, remettre en cause l'application du taux réduit de cette taxe au produit résultant de la location des 172 nouveaux emplacements de camping exploités par la SARL LA PINEDE au seul motif que ces emplacements n'étaient pas visés par l'arrêté de classement du camping au cours de la période d'imposition considérée ; qu'il s'ensuit que la SARL LA PINEDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 2007, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros à la SARL LA PINEDE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par cette société tant devant les juges du fond que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2009 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La SARL LA PINEDE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LA PINEDE une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL LA PINEDE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328216
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PRINCIPE DE NEUTRALITÉ - APPLICATION DU TAUX RÉDUIT - 1) POSSIBILITÉ DE SUBORDONNER L'APPLICATION DE CE TAUX À UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PROCÉDANT DE LA RECONNAISSANCE DE LA NATURE OU DU NIVEAU DE QUALITÉ D'UNE PRESTATION DE SERVICE - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE DIFFÉRENCIATION GÉNÉRALISÉE ENTRE LES TRANSACTIONS OU LES PRESTATIONS LICITES ET CELLES QUI SONT ILLICITES - ABSENCE - SAUF SI TOUTE CONCURRENCE ENTRE SECTEURS LICITE ET ILLICITE EST EXCLUE - 2) LOCATION D'EMPLACEMENTS DE CAMPING (ART - 279 - A - TER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - POSSIBILITÉ DE RÉSERVER LE TAUX RÉDUIT AUX SEULS EMPLACEMENTS AUTORISÉS PAR UN ARRÊTÉ DE CLASSEMENT - ABSENCE.

15-05-11-01 1) Les dispositions de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit, dès lors que celle-ci ne méconnaît pas le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui s'oppose à ce que des produits ou des prestations de services semblables se trouvant en concurrence les uns avec les autres soient traités de manière différente du point de vue de la TVA. Si ce principe ne s'oppose pas à ce que l'application du taux réduit soit subordonnée à une décision de l'autorité administrative lorsque cette décision procède de la reconnaissance de la nature ou du niveau de qualité d'une prestation de service, il s'oppose en revanche à une différenciation généralisée entre les transactions ou les prestations qui sont licites et celles qui sont illicites, sauf si, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises ou de certaines prestations, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue. 2) La différence existant entre des emplacements de camping selon qu'ils ont ou non été autorisés par un arrêté de classement n'est pas telle que leurs locations respectives puissent être regardées comme des prestations entre lesquelles toute concurrence serait exclue. Par suite, le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'oppose à ce que le bénéfice du taux réduit soit réservé aux seuls emplacements de camping mentionnés par l'arrêté de classement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT - 1) POSSIBILITÉ DE SUBORDONNER L'APPLICATION DE CE TAUX À UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE PROCÉDANT DE LA RECONNAISSANCE DE LA NATURE OU DU NIVEAU DE QUALITÉ D'UNE PRESTATION DE SERVICE - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE DIFFÉRENCIATION GÉNÉRALISÉE ENTRE LES TRANSACTIONS OU LES PRESTATIONS LICITES ET CELLES QUI SONT ILLICITES - ABSENCE - SAUF SI TOUTE CONCURRENCE ENTRE SECTEURS LICITE ET ILLICITE EST EXCLUE - 2) LOCATION D'EMPLACEMENTS DE CAMPING (ART - 279 - A - TER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - POSSIBILITÉ DE RÉSERVER LE TAUX RÉDUIT AUX SEULS EMPLACEMENTS AUTORISÉS PAR UN ARRÊTÉ DE CLASSEMENT - ABSENCE.

19-06-02-09-01 1) Les dispositions de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit, dès lors que celle-ci ne méconnaît pas le principe de la neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui s'oppose à ce que des produits ou des prestations de services semblables se trouvant en concurrence les uns avec les autres soient traités de manière différente du point de vue de la TVA. Si ce principe ne s'oppose pas à ce que l'application du taux réduit soit subordonnée à une décision de l'autorité administrative lorsque cette décision procède de la reconnaissance de la nature ou du niveau de qualité d'une prestation de service, il s'oppose en revanche à une différenciation généralisée entre les transactions ou les prestations qui sont licites et celles qui sont illicites, sauf si, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises ou de certaines prestations, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue. 2) La différence existant entre des emplacements de camping selon qu'ils ont ou non été autorisés par un arrêté de classement n'est pas telle que leurs locations respectives puissent être regardées comme des prestations entre lesquelles toute concurrence serait exclue. Par suite, le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'oppose à ce que le bénéfice du taux réduit soit réservé aux seuls emplacements de camping mentionnés par l'arrêté de classement.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2012, n° 328216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:328216.20120510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award