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10/05/2012 | FRANCE | N°340473

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2012, 340473


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02241 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0601120 du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une indemnité de

départ volontaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02241 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0601120 du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ;

Vu le décret n°67-100 du 31 janvier 1967 ;

Vu l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination du taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : " Au taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers du ministère de la défense : " Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2006, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 1er de l'instruction du 1er juillet 1996, M. A a soutenu qu'il se trouvait dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des agents civils à reclasser ; qu'en se bornant à relever que l'intéressé était affecté dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de restructuration, sans répondre au moyen tiré de ce que cet établissement était susceptible d'accueillir des agents à reclasser, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340473
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2012, n° 340473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340473.20120510
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