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10/05/2012 | FRANCE | N°355897

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 mai 2012, 355897


Vu le jugement n° 1007819, 1103259 du 21 décembre 2011, enregistré le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les demandes de M. et Mme Luc A tendant au prononcé de la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son exame

n la question suivante : Lorsque l'administration est en mesur...

Vu le jugement n° 1007819, 1103259 du 21 décembre 2011, enregistré le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les demandes de M. et Mme Luc A tendant au prononcé de la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : Lorsque l'administration est en mesure de connaître dès avant la mise en oeuvre de la taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la catégorie dans laquelle devaient être imposés les revenus en litige taxés d'office comme d'origine indéterminée, la procédure d'imposition doit être regardée comme entachée d'irrégularité ; 1°) Compte tenu de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 249895 du 13 mars 2006, dans l'hypothèse où l'erreur de catégorie d'imposition n'est en revanche révélée que devant le juge, une substitution de base légale conduisant à une réduction éventuelle de l'imposition plutôt qu'à une décharge, compte tenu des nouvelles règles d'assiette retenues, demeure-t-elle subordonnée à une demande en ce sens de l'administration ' 2°) En cas de réponse négative à cette première question, le juge doit-il désormais être regardé comme disposant de manière générale d'un tel pouvoir autonome de substitution ou bien ce pouvoir n'existe-t-il que dans les cas où le contribuable peut être regardé comme ayant de lui même renoncé aux garanties de procédures attachées à l'imposition de ses revenus dans la bonne catégorie '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

2. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire.

3. A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme Luc A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355897
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - CONTRIBUABLE TAXÉ D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 69 DU LPF ET APPORTANT DEVANT LE JUGE LA PREUVE QUE LES SOMMES EN CAUSE NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE DÉTERMINÉE DE REVENUS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER D'OFFICE - SANS DEMANDE DE L'ADMINISTRATION EN CE SENS - UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL AU FONDEMENT LÉGAL CONTESTÉ - ABSENCE - NÉCESSITÉ - EN CAS DE DEMANDE DE SUBSTITUTION PAR L'ADMINISTRATION - DU RESPECT DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DEMEURE VALABLE.

19-02-01-02-06 Il n'appartient pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du LPF demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - 1) CONTRIBUABLE TAXÉ D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 69 DU LPF - FACULTÉ D'APPORTER LA PREUVE DEVANT LE JUGE DE L'IMPÔT QUE LES SOMMES CONCERNÉES NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE DÉTERMINÉE DE REVENUS - ET D'OBTENIR UNE RÉDUCTION DE L'IMPOSITION D'OFFICE ÉTABLIE AU TITRE DU REVENU GLOBAL - EXISTENCE [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER D'OFFICE - SANS DEMANDE DE L'ADMINISTRATION EN CE SENS - UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL AU FONDEMENT LÉGAL CONTESTÉ - ABSENCE - NÉCESSITÉ - EN CAS DE DEMANDE DE SUBSTITUTION PAR L'ADMINISTRATION - DU RESPECT DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DEMEURE VALABLE.

19-02-01-04-01 1) Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 2) Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du LPF établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du LPF demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - TAXATION D'OFFICE - POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - 1) FACULTÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DEVANT LE JUGE DE L'IMPÔT QUE LES SOMMES CONCERNÉES NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE DÉTERMINÉE DE REVENUS - ET D'OBTENIR UNE RÉDUCTION DE L'IMPOSITION D'OFFICE ÉTABLIE AU TITRE DU REVENU GLOBAL - EXISTENCE [RJ1] - 2) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER D'OFFICE - SANS DEMANDE DE L'ADMINISTRATION EN CE SENS - UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL AU FONDEMENT LÉGAL CONTESTÉ - ABSENCE - NÉCESSITÉ - EN CAS DE DEMANDE DE SUBSTITUTION PAR L'ADMINISTRATION - DU RESPECT DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DEMEURE VALABLE.

19-04-01-02-05-02-02 1) Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. 2) Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du LPF établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du LPF demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - CONTRIBUABLE TAXÉ D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 69 DU LPF ET APPORTANT DEVANT LE JUGE LA PREUVE QUE LES SOMMES EN CAUSE NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES OU SE RATTACHENT À UNE CATÉGORIE DÉTERMINÉE DE REVENUS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE SUBSTITUER D'OFFICE - SANS DEMANDE DE L'ADMINISTRATION EN CE SENS - UN AUTRE FONDEMENT LÉGAL AU FONDEMENT LÉGAL CONTESTÉ - ABSENCE - NÉCESSITÉ - EN CAS DE DEMANDE DE SUBSTITUTION PAR L'ADMINISTRATION - DU RESPECT DES GARANTIES DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - ABSENCE - DÈS LORS QUE LA PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE DEMEURE VALABLE.

54-07-03 Il n'appartient pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du LPF demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 13 mars 2006, M. et Mme Pasco, n° 249895, p. 143.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2012, n° 355897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355897.20120510
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