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10/05/2012 | FRANCE | N°358828

France | France, Conseil d'État, 10 mai 2012, 358828


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mitterrand A, domicilié chez FTDA Dom n° GA0123895 ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205493/9 du 3 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, d'une part, de lui délivrer l'autorisation provisoire

de séjour prévue à l'article R. 472-1 du code de l'entrée et de séjour de...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mitterrand A, domicilié chez FTDA Dom n° GA0123895 ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205493/9 du 3 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, d'une part, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article R. 472-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer les documents nécessaires à la formulation d'une demande d'asile et enfin de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais et dépens ainsi que le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il est sans hébergement et sans ressources ; qu'en différant au 7 juin 2012 l'examen de sa situation, sans le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ni prendre aucune mesure pour lui procurer des conditions matérielles d'accueil décentes, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits dès lors que le juge estime qu'il ne peut être reproché à l'administration une inertie constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2012, présenté pour M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 19 avril 2012, notifiée le 25 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par décision du 19 avril 2012, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a fait droit à la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle que M. A avait présentée avant de saisir en appel le juge des référés du Conseil d'Etat ; que, par suite, sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, présentée postérieurement à cette saisine, est dépourvue d'objet et donc irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 10 mars 2012 et a obtenu une domiciliation administrative auprès de l'association " France Terre d'asile " ; que le 22 mars 2012, il a été reçu au centre d'accueil pour demandeurs d'asile et s'est vu remettre une convocation par les services préfectoraux pour le 7 juin 2012 afin d'y déposer son dossier de demande d'asile ;

Considérant que M. A se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, et particulièrement l'effort de l'administration qui, compte tenu de l'afflux des demandeurs d'asile à Paris et de la réalité des moyens dont elle dispose, est matériellement contrainte de prévoir des délais de convocation des demandeurs d'asile, que son appel ne peut être accueilli ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mitterrand A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358828
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2012, n° 358828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358828.20120510
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