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11/05/2012 | FRANCE | N°359158

France | France, Conseil d'État, 11 mai 2012, 359158


Vu la requête enregistrée le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, retenu ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202472 du 20 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, avec exécution immédiate, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit le 9 novembre

2011 et à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer une aut...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, retenu ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202472 du 20 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, avec exécution immédiate, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit le 9 novembre 2011 et à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son acte de naissance ;

2°) de faire droit à sa demande de référé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que sa requête est recevable dès lors que l'ordonnance du 14 février 2012 du juge des tutelles des mineurs rendue afin d'ouvrir une mesure de tutelle à son égard constitue un changement de circonstances de fait et de droit qui justifie l'intervention du juge des référés ; que sa minorité est établie ; que son placement en centre de rétention caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la décision du préfet de l'Essonne d'exécuter l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration n'apporte pas la preuve de sa majorité ; qu'il n'existe aucun doute sur son identité dont l'administration pourrait se prévaloir au soutien de sa décision ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. A a relevé appel, devant le juge des référés du Conseil d'Etat, de l'ordonnance en date du 20 avril 2012 en ce que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avait rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant toutefois que, par une ordonnance du 4 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi d'une nouvelle demande présentée par l'intéressé sur le même fondement et tendant aux mêmes fins, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 novembre 2011 et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait réexaminé sa situation ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359158
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2012, n° 359158
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359158.20120511
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