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15/05/2012 | FRANCE | N°327031

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 327031


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01417 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 2003 par lequel le maire de Spéracèdes a délivré à

M. Michel A un permis de construire pour l'édification d'une maison individu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01417 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 2003 par lequel le maire de Spéracèdes a délivré à M. Michel A un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle d'habitation et, d'autre part, à l'annulation du permis de construire précité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Spéracèdes et de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B ;

Considérant que M. B soutenait devant la cour administrative d'appel de Marseille que le jugement du tribunal administratif de Nice dont il demandait l'annulation avait omis de viser un des mémoires qu'il avait produits devant ce tribunal ; que toutefois la cour a pu, à bon droit, écarter ce moyen en se fondant sur la double circonstance que ce mémoire avait été enregistré avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, et qu'il ne contenait aucun élément nouveau auquel le tribunal n'aurait pas répondu dans les motifs de son jugement ;

Considérant que, pour écarter les autres moyens soulevés devant elle par M. B, tirés de ce que le permis de construire délivré à M. A méconnaissait à la fois la règle de superficie minimale fixée à l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Spéracèdes et la règle de distance à la limite séparative fixée à l'article NB7 du même règlement, la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier, écarter l'argumentation de M. B tirée de l'existence d'un jugement du tribunal d'instance de Grasse du 22 janvier 2008 qui avait fixé la limite séparative entre sa propriété et celle de M. A, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ce jugement du 22 janvier 2008 ne permettait d'établir ni la superficie de la parcelle de M. A, ni la distance séparant la construction projetée de la limite de propriété ; que la cour a pu, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation et sans erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve, faire prévaloir certaines données tirées de deux attestations produites par M. A, établies respectivement par un géomètre-expert et par un notaire ; qu'au regard de l'argumentation dont elle était saisie, son arrêt n'est, sur ce point, entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert B, à la commune de Spéracèdes et à M. Michel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2012, n° 327031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327031
Numéro NOR : CETATEXT000025918293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-15;327031 ?
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