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15/05/2012 | FRANCE | N°340106

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 340106


Vu, 1° sous le n° 340106, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est 263, rue de Paris, case 536 à Montreuil (93515), représentée par son secrétaire général ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du pe

rsonnel dans les agences régionales de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu, 1° sous le n° 340106, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 31 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est 263, rue de Paris, case 536 à Montreuil (93515), représentée par son secrétaire général ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 343618, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 22 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERCO CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris (75950), représentée par ses représentants statutaires ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la santé et des sports sur ses recours gracieux contre le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé, ainsi que ce décret ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de rendre applicables à l'ensemble du personnel des agences régionales de santé les dispositions des articles 42 à 47 et de l'article 49 du décret du 31 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu la décision n° 340106 du 10 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et, d'autre part, renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du même article, dans sa rédaction issue de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 soulevées par la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX ;

Vu la décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION INTERCO CFDT,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION INTERCO CFDT ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence. / Le comité d'agence est institué dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois, les modalités de consultation des personnels prévues au second alinéa du même article peuvent faire l'objet d'adaptations pour permettre la représentation des personnels de droit privé de l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code (...) " ; que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX et de la FEDERATION INTERCO CFDT sont dirigées contre des dispositions du même décret du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé pris pour l'application des dispositions citées ci-dessus ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la FEDERATION INTERCO CFDT dirigées contre les articles 23 et 55 du décret litigieux :

Considérant que le recours gracieux présenté par la FEDERATION INTERCO CFDT le 1er juin 2010 au ministre du travail et de la santé se bornait à demander l'annulation des articles 42 à 47 du titre II du décret du 31 mars 2010, ainsi que de ses articles 49 et 50 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de cette fédération, enregistrée le 30 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquelles elle demande l'annulation des articles 23 et 55 du même décret, sont présentées plus de deux mois après la publication de ce décret sans qu'aucun recours gracieux n'ait été de nature à proroger le délai de recours contentieux ; qu'elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions des fédérations requérantes dirigées contre les autres dispositions du décret litigieux :

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que les requérantes ne sauraient utilement soutenir que les consultations préalables à l'édiction du décret litigieux auraient méconnu les stipulations des articles 12 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles ne peuvent être invoquées que pour des dispositions mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; que la FEDERATION INTERCO CFDT ne saurait par ailleurs soutenir que, de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, découlerait une obligation de consultation préalable des organisations syndicales sur un texte de la nature du décret litigieux ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de ce décret, qui touche aux modalités particulières de représentation du personnel au sein des agences régionales de santé, la FEDERATION INTERCO CFDT ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1 du code du travail aux termes desquelles : " Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, (...) et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation (...) " ;

Considérant qu'il ressort du dossier que le comité technique paritaire ministériel des affaires sociales a été consulté sur le projet de décret ; que, dès lors, le moyen selon lequel " les comités techniques paritaires compétents n'ont pas été consultés " manque en fait ; qu'il ne ressort pas du dossier que la consultation du comité technique paritaire ministériel aurait été entachée d'irrégularité;

Considérant que si l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat alors en vigueur dispose que celui-ci est notamment saisi " (...) 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat (...) ", et qu'il est chargé d'examiner " les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées (...) aux restructurations administratives (...) ", le décret attaqué ne comporte pas de dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et n'a pas pour objet la mise en oeuvre ou l'élaboration d'une restructuration administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat aurait dû être consulté préalablement à son édiction doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de la copie de la minute de la section de l'administration et de la section sociale du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, que le texte publié ne contient pas de dispositions qui diffèreraient à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d'Etat ; que la FEDERATION INTERCO CFDT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le décret litigieux aurait, pour ce motif, été pris selon une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, par sa décision du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 1432-11 du code de la santé publique sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Considérant que le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, n'imposait pas au pouvoir réglementaire de prévoir que les représentants des agents de droit public et de droit privé des agences régionales de santé seraient consultés de manière séparée lorsque les questions posées concerneraient chaque catégorie de manière exclusive ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation doit être écarté ;

Considérant que si l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les comités d'agence sont " institués dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ", cette disposition, qui renvoie aux seules règles de composition et d'installation des comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat telles qu'elles étaient fixées par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, n'a ni pour objet ni pour effet de confier aux comités d'agence l'ensemble des attributions conférées aux comités techniques paritaires par ce même article 15 ou par les textes réglementaires pris pour son application ; que les fédérations requérantes ne peuvent dès lors utilement soutenir que le décret serait entaché d'illégalité, faute d'avoir confié aux comités d'agence l'ensemble des attributions conférées aux comités techniques paritaires par le décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique cité ci-dessus que le comité d'agence exerce les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, destinées à tenir compte des caractères particuliers des agences régionales de santé ; qu'ainsi, alors même que les agences régionales de santé sont dotées d'un organisme dénommé " conseil de surveillance ", le décret litigieux a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, écarter du champ de compétence des comités d'agence les questions mentionnées aux articles L. 2323-62 à L. 2323-67 du code du travail relatives notamment à la participation des membres du comité d'entreprise aux conseils de surveillance des sociétés ;

Considérant que si l'article 42 du décret attaqué prévoit que les délégués du personnel, élus par les seuls agents de droit privé, ne représentent que ces seuls agents au sein des agences régionales de santé, ces dispositions ne méconnaissent, ni l'article L. 2311-1 du code du travail qui prévoit que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, ni celles de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique qui se borne à étendre aux délégués du personnel de l'agence régionale de santé la protection prévue par le code du travail ; que la représentation exclusive des salariés de droit privé par les délégués du personnel, qui ne prive pas les agents de droit public des formes de représentation qui leur sont propres au sein des agences régionales de santé, ne méconnaît pas le principe de participation garanti par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; qu'elle ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité, les agents de droit public n'étant pas placés, au regard des principes de la représentation collective en milieu de travail, dans la même situation que les salariés de droit privé ;

Considérant, enfin, que la FEDERATION INTERCO CFDT soutient que l'article 49 du décret attaqué est entaché d'illégalité, en ce qu'il subordonne la validité des accords collectifs de travail à leur signature par des organisations syndicales ayant réuni au moins 30 % des suffrages exprimés en fonction des seuls résultats électoraux au second collège du comité d'agence qui comprend les agents de droit privé, à l'exclusion des résultats au premier collège qui comprend les fonctionnaires et les agents de droit public ; que, toutefois, ces accords collectifs étant destinés à ne régir que les conditions de travail des seuls salariés de droit privé, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité, ni le droit des agents publics à participer à la détermination de leurs conditions de travail ; que la FEDERATION INTERCO CFDT ne saurait davantage soutenir qu'elles méconnaissent les termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2010, qui leur sont postérieurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX et de la FEDERATION INTERCO CFDT tendant à l'annulation du décret du 31 mars 2010 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la FEDERATION INTERCO CFDT sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par les deux fédérations requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX et de la FEDERATION INTERCO CFDT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX, à la FEDERATION INTERCO CFDT, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340106
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS - COMITÉS D'AGENCES DES ARS (ART - L - 1432-11 DU CSP) - RENVOI AUX CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 - CONSÉQUENCES - TRANSFERT DE LA TOTALITÉ DES COMPÉTENCES DES CTP AUX COMITÉS D'AGENCE - ABSENCE.

36-07-06-01 Si l'article L. 1432-11 du code de la santé publique (CSP) prévoit que les comités d'agence sont « institués dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 », cette disposition, qui renvoie aux seules règles de composition et d'installation des comités techniques paritaires (CTP) de la fonction publique de l'Etat telles qu'elles étaient fixées par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, n'a ni pour objet ni pour effet de confier aux comités d'agence l'ensemble des attributions conférées aux comités techniques paritaires par ce même article 15 ou par les textes réglementaires pris pour son application.

SANTÉ PUBLIQUE - ADMINISTRATION DE LA SANTÉ - COMITÉS D'AGENCES DES ARS (ART - L - 1432-11 DU CSP) - RENVOI AUX CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 - CONSÉQUENCES - TRANSFERT DE LA TOTALITÉ DES COMPÉTENCES DES CTP AUX COMITÉS D'AGENCE - ABSENCE.

61-09-02-02 Si l'article L. 1432-11 du code de la santé publique (CSP) prévoit que les comités d'agence sont « institués dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 », cette disposition, qui renvoie aux seules règles de composition et d'installation des comités techniques paritaires (CTP) de la fonction publique de l'Etat telles qu'elles étaient fixées par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, n'a ni pour objet ni pour effet de confier aux comités d'agence l'ensemble des attributions conférées aux comités techniques paritaires par ce même article 15 ou par les textes réglementaires pris pour son application.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 340106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340106.20120515
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