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15/05/2012 | FRANCE | N°346706

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 346706


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant au 18, Grande rue à Ville-au-Montois (54620) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802060 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité 7 213,74 euros avec intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la décision ministérielle du 10 janvier 2007 inv

alidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) réglant l'af...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant au 18, Grande rue à Ville-au-Montois (54620) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802060 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité 7 213,74 euros avec intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la décision ministérielle du 10 janvier 2007 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Piwnica, Molinié, avocat M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat M. A,

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, après avoir estimé qu'une erreur de saisie dans le fichier national des permis de conduire sur le nombre de points devant être retiré à M. A à la suite d'une infraction au code de la route avait conduit à invalider son permis alors que celui était encore créditeur d'un point et que cette faute était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a jugé qu' " en se bornant à soutenir qu'il a subi un préjudice global de 7 213,74 euros correspondant à son inscription au code de la route, au test psychotechnique et à la visite médicale, auxquelles s'ajoutent les frais kilométriques de déplacement dans le cadre de son activité professionnelle, les frais de taxis utilisés pour faire les courses et une perte de bénéfice, sans fournir aucun justificatif pour étayer ses prétentions, M. A n'établit pas la réalité de ses préjudices " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que dans sa demande préalable à l'administration, M. A avait détaillé les sommes qu'il réclamait et, d'autre part, qu'il avait produit devant la juridiction une attestation de son expert comptable sur les pertes de bénéfice qu'il imputait à la privation de son permis de conduire ; qu'en l'état de ces éléments, le tribunal administratif ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, rejeter la demande dont il était saisi au motif qu'elle n'était pas justifiée ; que si en l'absence de production des factures correspondant aux divers frais dont M. A demandait le remboursement il s'estimait insuffisamment éclairé, il lui appartenait d'en demander la communication en faisant usage de ses pouvoirs d instruction ; qu' il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346706
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 346706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346706.20120515
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