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15/05/2012 | FRANCE | N°347084

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 347084


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06395 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance n° 0700595/7 du 11 septembre 2009 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une

part, de la décision "49" du 1er décembre 2006 du préfet du Val-de-Marne ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06395 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance n° 0700595/7 du 11 septembre 2009 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision "49" du 1er décembre 2006 du préfet du Val-de-Marne lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et, d'autre part, des retraits de points affectés à son permis de conduire consécutifs aux infractions commises les 5, 12 novembre et 5 décembre 2005, 22 mars, 30 avril et 1er juin 2006 et, à titre subsidiaire à la saisine du Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la recevabilité d'une requête formée contre une décision d'invalidation d'un permis de conduire par un administré placé dans l'impossibilité de retirer le courrier recommandé adressé par l'administration ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a soulevé dans sa demande d'annulation de la décision 49 du 1er décembre 2006 du préfet du Val-de-Marne lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, l'illégalité de la décision 48 S du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire par suite du retrait de la totalité des points dont il était crédité ; que, par l'arrêt du 31 décembre 2010, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette exception d'illégalité était tardive et rejeté sa requête ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a produit la copie de l'avis de réception du pli contenant la décision 48 S adressé à M. A et revêtu des mentions " refusé sans motif " et " refusé le 28 novembre 2011 = présenté " ; que ces mentions établissent que la décision 48 S a été régulièrement notifiée le 28 novembre 2011 ; que dès lors, la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande de M. A, enregistrée le 27 janvier 2007, tendant à l'annulation de la décision lui enjoignant de restituer son permis de conduire, était tardive ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347084
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 347084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347084.20120515
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