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15/05/2012 | FRANCE | N°347421

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 347421


Vu le pourvoi, enregistré le 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Albert A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001789 du 30 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 7 mai 1990 lui concédant une pension civile de retraite en tant que ce titre ne prend pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autr

e part, à enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Albert A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001789 du 30 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté ministériel du 7 mai 1990 lui concédant une pension civile de retraite en tant que ce titre ne prend pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de modifier les bases de sa pension en tenant compte de cette bonification en versant les arrérages correspondants, assortis des intérêts capitalisés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est titulaire d'une pension de retraite concédée par un arrêté du 7 mai 1990 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la révision des bases de liquidation de sa pension de retraite en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a révisé la pension de M. A en prenant en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour deux enfants à compter du 1er janvier 2006 ; que les conclusions du pourvoi de M. A relatives à la révision de sa pension sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...)" ; que selon l'article 1154 du code civil : "les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ;

Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de sa pension revalorisés rétroactivement par l'administration ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 25 juin 2010, date de la réception par l'administration de sa demande de révision ; qu'il a également demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à la date de cette demande, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A relatives à la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2006.

Article 2 : Les rappels d'arrérages porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande de M. A par l'administration, le 25 juin 2010, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages. Les intérêts échus au 25 juin 2011 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2012, n° 347421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347421
Numéro NOR : CETATEXT000025886226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-15;347421 ?
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