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15/05/2012 | FRANCE | N°348486

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 348486


Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01872 du 22 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que , après avoir annulé le jugement n° 0701831-0703091 du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Toulon, il a annulé les décisions de retrait de points correspondant aux infractions constatées les 6 mars 2005, 29

mai 2005, 9 juin 2005, 16 août 2005, 15 mai 2006, 27 août 2006, 28 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le pourvoi présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01872 du 22 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que , après avoir annulé le jugement n° 0701831-0703091 du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Toulon, il a annulé les décisions de retrait de points correspondant aux infractions constatées les 6 mars 2005, 29 mai 2005, 9 juin 2005, 16 août 2005, 15 mai 2006, 27 août 2006, 28 août 2006 et 26 décembre 2006 à l'origine de l'invalidation du permis de conduire de M. Joël A et lui a enjoint de les restituer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat M. Joël A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat M. Joël A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 mars 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, à la suite de neuf décisions portant retrait de points ; que, par l'arrêt attaqué du 22 février 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du 7 mai 2009 rejetant les demandes de M. A dirigées contre l'ensemble de ces décisions, d'autre part, les neuf retraits de points à l'origine de l'invalidation du permis de conduire ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du ministre de l'intérieur en date du 12 mars 2007 et du préfet du Var en date du 21 mai 2007 enjoignant la restitution du titre de conduite ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans la mesure où celui-ci a annulé huit des neuf retraits de points en litige, ceux correspondant aux infractions commises les 6 mars 2005, 29 mai 2005, 9 juin 2005,16 août 2005,15 mai 2006,27 août 2006, 28 août 2006 et 26 décembre 2006 et lui a enjoint de les restituer au crédit du permis de M. A ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour attester de la réalité des huit infractions constatées par radar, le ministre a versé au dossier des juges du fond la copie des avis de contravention adressées à M. A par lettre simple ainsi que des attestations de paiement des amendes forfaitaires ; que ces documents, établis sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précisaient pour chacune des infractions le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende due et la date de son encaissement ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute la réalité des paiements ainsi attestés, ces documents, dont les mentions étaient suffisamment précises, permettaient d'établir que l'intéressé s'était acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause ; que, par suite, la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas apporté pas la preuve de la réalité de ces infractions; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la mesure où il annule les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 6 mars 2005, 29 mai 2005, 9 juin 2005, 16 août 2005, 15 mai 2006, 27 août 2006, 28 août 2006 et 26 décembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond, dans les limites de la cassation prononcée, en statuant sur les conclusions de M. A dirigées contre les retraits de points consécutifs aux huit infractions précitées et celles à fin d'injonction ;

Sur les retraits de points consécutifs aux huit infractions constatées par radar automatique ;

Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. A ; qu'il résulte de ce document ainsi que des attestations de paiement que l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées à son encontre les 6 mars 2005, 29 mai 2005, 9 juin 2005, 16 août 2005, 15 mai 2006, 27 août 2006, 28 août 2006 et 26 décembre 2006 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé ou celles des attestations de paiement, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information sur les retraits de points encourus :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu' en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ; qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus M. A a payé les amendes correspondant aux huit infractions constatées par radar, ; qu'il ne soutient pas avoir été destinataire d'avis de contraventions inexacts ou incomplets ; qu'il n'est pas suite pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu préalablement au paiement de l'amende les informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

Sur le moyen tiré de la restitution de points prévue par l'article L. 226-3 du code de la route dans sa version résultant de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure :

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, dans leur rédaction résultant de la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ; que ces dispositions s'appliquent, en vertu de l'article 138 de la même loi, aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus ;

Considérant que M. A soutient, qu'en application de ces nouvelles dispositions, les retraits d'un point consécutifs aux infractions des 15 mai et 26 décembre 2006 devraient lui être réattribués ; qu'il résulte toutefois des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions respectivement, le 31 mai 2006 et le 8 janvier 2007 ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des retraits de points correspondant aux infractions mentionnées ci-dessus et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de les lui restituer ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 février 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il annule en son article 1 les retraits de points consécutifs aux infractions relevées à l'encontre de M. A les 6 mars 2005, 29 mai 2005, 9 juin 2005, 16 août 2005, 15 mai 2006, 27 août 2006, 28 août 2006 et 26 décembre 2006 et en ce qu'il enjoint en son article 2 au ministre de l'intérieur de reconstituer un capital de plus de trois points au permis de conduire de l'intéressé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les retraits de points correspondant sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Joël A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348486
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 348486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348486.20120515
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