La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°351964

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 351964


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et le 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HLM IDF HABITAT, dont le siège est au 53 rue Pierre Marie Derrien à Champigny-sur-marne (94500), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE HLM IDF HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 08706758/4 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 607,59 euros, augme

ntée des intérêts à compter du 16 octobre 2006, en réparation des pert...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et le 17 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HLM IDF HABITAT, dont le siège est au 53 rue Pierre Marie Derrien à Champigny-sur-marne (94500), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE HLM IDF HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 08706758/4 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 607,59 euros, augmentée des intérêts à compter du 16 octobre 2006, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet de Seine-et-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion des occupants du logement situé au 161 rue des Pièces du Lugny à Moissy-Cramayel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations Me Spinosi, avocat de la SOCIETE HLM IDF HABITAT,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée Me Spinosi, avocat de la SOCIETE HLM IDF HABITAT ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (...) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, et relatif en particulier à la réquisition de la force publique : " La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire(...).Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (...) ; qu'aux termes de l'article 197 du même décret : " L'huissier de justice envoie au préfet ... par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception copie du commandement d'avoir à quitter les locaux " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; que le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, n'est pas tenu de procéder à la communication ainsi prescrite lorsqu'il constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'est pas remplie, alors même qu'il fonde ce constat sur des dispositions législatives ou réglementaires non invoquées en défense ;

Considérant que le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires présentées devant lui par la SOCIETE HLM IDF HABITAT, tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice consécutif au refus opposé à sa demande de concours de la force publique, au motif qu'à l'issue de la mesure d'instruction qu'il avait diligentée, la requérante ne justifiait pas avoir notifié au préfet de Seine-et-Marne copie du commandement de quitter les lieux adressé aux occupants sans titre du logement dont elle est propriétaire avant que n'intervienne la délivrance à cette autorité, le 19 juillet 2005, par voie d'huissier, d'une réquisition de la force publique le 19 juillet 2005, et que la demande de concours de force publique n'avait, par suite, pu valablement saisir le préfet ; qu'en fondant sa décision sur l'absence de responsabilité de l'Etat faute pour ce dernier d'avoir été valablement saisi d'un demande de concours, alors même que devant le tribunal administratif le préfet en défense n'avait pas invoqué les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé, pour rejeter la requête, que la société requérante ne remplissait pas l'une des conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique ; que la SOCIETE HLM IDF HABITAT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Considérant enfin qu'en jugeant, au vu du document produit devant lui à la suite de la mesure d'instruction, que la société requérante ne justifiait pas avoir notifié au préfet de Seine et Marne le commandement de quitter les lieux avant que n'intervienne la réquisition de la force publique, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HLM IDF HABITAT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ni à demander en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE HLM IDF HABITAT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la HLM IDF HABITAT et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 2012, n° 351964
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351964
Numéro NOR : CETATEXT000025893523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-15;351964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award