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15/05/2012 | FRANCE | N°354203

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 354203


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et le 23 janvier 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Liliana A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107268/7 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner à l'Etat, sous astreinte, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) ré

glant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et le 23 janvier 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Liliana A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107268/7 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ordonner à l'Etat, sous astreinte, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 indemnité de 3 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Boullez, avocat Mlle A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat Mlle A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'en appréciant le caractère urgent de la demande de logement à la date à laquelle il a statué, le juge de l'exécution a commis une erreur de droit et violé l'alinéa 1er de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliana A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354203
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 354203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354203.20120515
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