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15/05/2012 | FRANCE | N°354442

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 354442


Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1105942 du 16 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. Pierre A, a suspendu l'exécution de la décision du 1er septembre 2011 par laquelle la directrice générale du Centre na

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Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1105942 du 16 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. Pierre A, a suspendu l'exécution de la décision du 1er septembre 2011 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin, à compter du 23 novembre 2011, à la prolongation de son activité de chef du service de biologie médicale du centre hospitalier d'Etampes accordée le 15 juillet 2009, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et a procédé à sa radiation des cadres au 24 novembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. FLOTTES ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations Me Foussard, avocat M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée Me Foussard, avocat M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les praticiens hospitaliers " (...) peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale (...)" ; qu'aux termes des articles 3 à 5 du décret du 1er mars 2005 modifié relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004, " La prolongation d'activité est accordée (...) par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement (...). La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée (...). En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement (...) " ;

Considérant que par une ordonnance du 16 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à compter du 23 novembre 2011 à la prolongation d'activité de M. A, biologiste des hôpitaux, praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier d'Etampes, et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 24 novembre 2011 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le centre hospitalier de Dourdan et celui d'Etampes, dans lequel M. A exerçait les fonctions de chef de service du laboratoire de biologie médicale, ont été fusionnés à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en application de l'article L. 6222-4 du code de la santé publique selon lequel : " Un établissement de santé ne peut compter en son sein qu'un laboratoire de biologie médicale ", les deux laboratoires des deux établissements ont été regroupés en un seul pôle dont la responsabilité a été confiée au Dr Palette ; qu'en estimant, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de ne pas prolonger l'activité du Dr A à Etampes au-delà du 24 novembre 2011, que la continuité du service était menacée par le départ de ce praticien et le gel de son poste, alors qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'affirmer que ce départ aurait conduit le pôle de biologie médicale implanté sur les deux sites, qui comptait, outre le chef de pôle, plusieurs praticiens et praticiens attachés, à ne pas pouvoir faire face à ses missions à compter du 24 novembre 2011, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation entachée de dénaturation ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 16 novembre 2011 ;

Considérant qu'il y lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant que si M. A soutient que le chef de pôle n'a pas rendu un avis motivé, que la commission médicale d'établissement n'a pu se prononcer sur les réels motifs de la décision qui n'ont été exposés que dans un courrier du 23 août 2011 postérieur à l'avis de la commission médicale d'établissement du 12 août 2011, que la décision repose sur des faits matériellement inexacts, n'est pas justifiée par l'intérêt du service et constitue une sanction déguisée, qu'aucune décision concrète d'organisation du service n'a été prise pour assurer la continuité du service au 23 novembre 2011, que le vrai motif du refus est son opposition à la fermeture du site d'Etampes et ses mauvaises relations avec le chef de pôle et qu'enfin il tenait de sa nomination comme chef de service jusqu'au 24 juillet 2012 par l'arrêté du 21 avril 2008 un droit acquis à occuper ces fonctions, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2011 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés de ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354442
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 354442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354442.20120515
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