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16/05/2012 | FRANCE | N°303679

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 303679


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eduardo José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision du 21 novembre 2000 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisati

on des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui notifiant le décompte de ses ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eduardo José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision du 21 novembre 2000 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui notifiant le décompte de ses droits à indemnisation des biens dont sa famille a été spoliée en Russie et, d'autre part, à la condamnation de l'ANIFOM à lui verser une somme égale à la différence entre l'évaluation des biens qu'elle a retenue et le montant des indemnités qu'elle lui a allouées ainsi que la somme de 15 centimes d'euro en réparation de son préjudice moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ANIFOM le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les accords des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie ;

Vu la loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2000-777 du 23 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat M. A et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 18 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2004 rejetant sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision du 30 novembre 2000 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui notifiant le décompte de ses droits à indemnisation des biens dont sa famille a été spoliée en Russie, et, d'autre part, à la condamnation de l'ANIFOM à lui verser la somme de 14 207 295,14 euros, correspondant à la différence entre l'évaluation des biens qu'elle a retenue et le montant des indemnités qu'elle lui a allouées, en réparation du préjudice subi par sa famille du fait de cette spoliation, ainsi que la somme de 15 centimes d'euro en réparation de son préjudice moral ;

Considérant qu'en se bornant à relever que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'ANIFOM à raison de l'application par elle des règles d'indemnisation édictées par l'Etat, alors que M. A faisait valoir que le directeur général de l'agence avait commis une faute engageant la responsabilité propre de l'ANIFOM en appliquant ces règles qu'il estime entachées d'illégalité, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment répondu à ce moyen qui n'était ni irrecevable pour cause de nouveauté en appel, ni inopérant au regard des conclusions présentées ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'ANIFOM pour la faute commise lors de l'examen de sa demande d'indemnisation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du 1° du II de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : " Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. (...) " ; qu'en vertu du dernier alinéa du III du même article : " Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent " ; que selon le V de cet article : " Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret " ; qu'aux termes du II de l'article 2 du décret du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 : " Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts ou d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités définies au I de l'article 1er du présent décret. Il détermine la valeur en francs-or de 1914 de chaque patrimoine indemnisable à partir des éléments d'appréciation tirés des pièces justificatives requises, en appliquant les mêmes règles de conversion que celles exposées au I du présent article. (...) / Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer répartit ce montant, le cas échéant, entre les ayants droit de la personne dépossédée selon la vocation successorale de chacun " ;

Considérant que lorsque le directeur général de l'ANIFOM procède, en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999, à l'examen des demandes d'indemnisation et au versement des sommes dues sur le budget de l'établissement public, la responsabilité de l'agence peut être engagée à raison des fautes commises dans l'application des dispositions de cet article ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'engagement de la responsabilité de l'ANIFOM à ce titre sont recevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au montant de la somme dont le législateur devait fixer les règles de répartition entre les porteurs de titres et les détenteurs d'actifs, à la disproportion entre cette somme et le montant des spoliations subies, au très faible nombre de détenteurs d'actifs par rapport à celui des porteurs de titres et au montant nettement plus important de leur créances, des considérations d'intérêt général ont justifié que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificatives pour 1999 institue des règles d'indemnisation plus favorables pour les porteurs de titres que pour les détenteurs d'actifs ; que, par suite, cet article n'a pas connu le principe d'égalité garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, l'ANIFOM n'a, en faisant application de ces dispositions législatives pour rejeter la demande de M. A, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité pour faute de l'ANIFOM à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par sa famille du fait de la spoliation dont elle a été victime ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mis à la charge de l'ANIFOM le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'ANIFOM de la somme de 3 500 euros qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'ANIFOM.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : M. A versera à l'ANIFOM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eduardo José A et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2012, n° 303679
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303679
Numéro NOR : CETATEXT000025893485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-16;303679 ?
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