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16/05/2012 | FRANCE | N°314564

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 314564


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON, dont l'adresse postale est BP 42, au Château d'Oléron (17480) ; la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01902 du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande

tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2003 par la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON, dont l'adresse postale est BP 42, au Château d'Oléron (17480) ; la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01902 du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dolus d'Oléron a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dolus d'Oléron le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON et de Me Ricard, avocat de la commune de Dolus d'Oléron,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON et à Me Ricard, avocat de la commune de Dolus d'Oléron ;

Considérant que la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Dolus d'Oléron a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en vertu duquel la décision de justice " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ", n'a pas pour effet d'imposer au juge d'analyser, au titre de la motivation, les moyens qui n'auraient pas été développés par les parties à l'appui de leurs conclusions et qu'il aurait mentionnés par erreur dans les visas de sa décision ; que si la cour a mentionné, dans les visas de la requête du 19 septembre 2005 de la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON, un moyen tiré du détournement de pouvoir, auquel elle a omis de répondre dans la motivation de l'arrêt attaqué, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel qu'un tel moyen n'était ni développé, ni même simplement formulé, dans la requête de l'association ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...). Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. " ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt en jugeant, après avoir rappelé que, par une délibération du 14 mai 2002, le conseil municipal avait tiré le bilan de la concertation avant d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme contrairement à ce que prévoyait une délibération du 5 juin 2001 qui disposait, au titre des modalités de la concertation, que le bilan en serait tiré lors de la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, que cette irrégularité ne pouvait être regardée comme ayant constitué, dans les circonstances de l'espèce, un vice substantiel de nature à entacher la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si l'association requérante soutient que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que la délibération attaquée était incompatible avec les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dès lors que, dans le secteur des marais du Doux d'Avail, la totalité des espaces remarquables au sens de cet article ne bénéficiait pas d'un classement approprié en zone Aor, la cour a suffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que tous les marais concernés par la révision contestée du plan d'occupation des sols, en dehors des 31 hectares déjà classés en zone Aor, constitueraient un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sur l'application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil municipal de la commune de Dolus d'Oléron, pour tenir compte des observations formulées, le 19 septembre 2002, par le préfet sur le projet de plan local d'urbanisme du 18 juin 2002 sur quelques points, a modifié celui-ci avant de l'arrêter par une nouvelle délibération en date du 18 janvier 2003 ; qu'en jugeant que les modifications ainsi apportées au projet de plan local d'urbanisme ne portaient pas atteinte à l'économie générale de celui-ci et, par suite, ne rendaient pas nécessaire une nouvelle concertation avant que le projet soit à nouveau arrêté par le conseil municipal en vue d'être soumis à enquête publique, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte d'erreur de droit et de dénaturation ;

Sur la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les orientations du schéma directeur de l'Ile d'Oléron :

Considérant que l'article R.* 123-7 du code de l'urbanisme prévoit : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les marais situés au sud-est et au nord-est de la commune ont été classés en zone Aor, correspondant aux espaces remarquables protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, où seuls sont autorisés dans les espaces énumérés à l'article R. 146-1 du même code les aménagements légers prévus à l'article R. 146-2, en zone Aon, correspondant aux espaces naturels pas ou peu construits, où ne sont autorisés que l'extension des bâtiments existants et les changements d'affectation pour les aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, et en zone Aou, correspondant aux espaces qui accueillent une activité aquacole et conchylicole, où ne sont autorisés que les installations, aménagements et travaux qui y sont liés ; que la cour, en estimant que le plan local d'urbanisme n'était pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de l'île d'Oléron qui prévoient que la réhabilitation de l'environnement naturel doit être poursuivie, dès lors que les marais classés en zones Aon et Aou, bien que n'étant pas regardés comme des espaces remarquables, étaient soumis à des règles restrictives de constructibilité de nature à assurer, même en l'absence de coefficient d'occupation des sols, le respect de cet objectif, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;

Sur la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 146-6 dispose que : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...). / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'article R. 146-1 prévoit que : " (...) sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) e) les marais (...) " ; qu'enfin, l'article R. 146-2 précise : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : / a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; / b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques. " ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que les marais classés en zones Aon et Aou ne constituaient pas des espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et en déduire que leur classement n'était pas incompatible avec ces dernières dispositions, sur la circonstance que, contrairement à ce qu'affirmait l'association requérante, il ressortait des pièces du dossier que tous les marais concernés par le plan local urbanisme ne faisaient pas l'objet d'une protection au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, n'étaient pas inclus dans un projet de zone de protection spéciale, proposés comme sites d'intérêt communautaire ou classés en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas dénaturé le dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ;

Sur l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme :

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme prévoit : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. " ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme méconnaissait ces dispositions dès lors que le plan d'aménagement de la zone 1AU du lieudit Les Bêcheries, qui lui était annexé, n'aurait prévu qu'une marge de recul de trente-cinq mètres de part et d'autre de la RD 737, sur le caractère confus de ce document graphique et sur la circonstance que le plan de zonage du plan local d'urbanisme prévoyait une marge de recul de soixante-quinze mètres à compter de la RD 737, la cour n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ;

Sur l'application de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en jugeant que, contrairement à ce que soutenait l'association requérante, l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme, en prévoyant que " la réalisation des pistes cyclables dans toute zone devra respecter le schéma général des pistes cyclables de l'île d'Oléron " sans rappeler les termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, n'avait pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'autoriser l'implantation de pistes cyclables dans les sites remarquables en méconnaissance des dispositions de cet article, mais d'imposer le respect du schéma général pour les pistes cyclables pouvant être créées conformément aux règles d'urbanisme, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2003 du conseil municipal de la commune de Dolus d'Oléron doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON le versement à la commune de Dolus d'Oléron de la somme de 5 000 euros ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON versera à la commune de Dolus d'Oléron la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE PROTECTION DES PAYSAGES DE L'ILE D'OLERON, à la commune de Dolus d'Oléron et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2012, n° 314564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; RICARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314564
Numéro NOR : CETATEXT000025893486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-16;314564 ?
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