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16/05/2012 | FRANCE | N°338135

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 338135


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars, 29 juin et 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01589 du 26 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que Charbo

nnages de France soit condamné à lui verser une indemnité de 70 000 00...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars, 29 juin et 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01589 du 26 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que Charbonnages de France soit condamné à lui verser une indemnité de 70 000 000 euros en réparation des dommages causés par l'aménagement de la Lawe et, d'autre part, à ce que le liquidateur de Charbonnages de France, soit condamné à lui verser l'indemnité demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du liquidateur de Charbonnages de France la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de la société Charbonnages de France c/o M. Cadoux,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de la société Charbonnages de France c/o M. Cadoux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'affaissements liés à l'extraction de charbon, les exploitants miniers ont réalisé depuis la fin du XIXème siècle des travaux de modification du cours et de canalisation de la Lawe, qui traverse la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE ; qu'après l'arrêt de l'exploitation des gisements de charbon, l'établissement public Charbonnages de France a entrepris des travaux de confortation du lit de la rivière, visant notamment à protéger les digues sur la rive gauche de la rivière ; qu'une partie du centre ville de la commune, englobant plusieurs bâtiments publics, a été classée en zone de danger par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de la Lawe, que le préfet du Pas-de-Calais a rendu opposable par anticipation par un arrêté du 4 novembre 2003 ; que la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que Charbonnages de France soit condamné à lui verser une indemnité de 70 millions d'euros en réparation des préjudices causés par l'aménagement de la Lawe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête d'appel, la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE soutenait que les préjudices dont elle demandait l'indemnisation trouvaient leur origine dans les travaux de détournement et d'aménagement de la Lawe réalisés par Charbonnages de France ; que la cour, qui s'est bornée à relever que la commune demandait l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la nécessité de reconstruire des bâtiments en cas d'inondation et du préjudice résultant du classement de la ville en zone rouge par le plan de prévention des risques d'inondation, n'a pas répondu à l'argumentation de la commune et a dénaturé la portée de ses écritures ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du liquidateur de Charbonnages de France la somme de 3 000 euros à verser à la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le liquidateur de Charbonnages de France versera à la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du liquidateur de Charbonnages de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRUAY-LA-BUISSIERE, à M. Daniel CADOUX, liquidateur de Charbonnages de France, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2012, n° 338135
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : BALAT ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338135
Numéro NOR : CETATEXT000025893495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-16;338135 ?
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