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16/05/2012 | FRANCE | N°338401

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 338401


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BACOTRA, dont le siège est 63 rue de Tolbiac à Paris (75013), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE BACOTRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04423 du 3 février 2010 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rapp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BACOTRA, dont le siège est 63 rue de Tolbiac à Paris (75013), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE BACOTRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04423 du 3 février 2010 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE BACOTRA,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE BACOTRA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et de deux notifications de redressements du 20 décembre 2000 et du 22 avril 2002, l'administration a notamment mis à la charge de la SOCIETE BACOTRA des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorés des pénalités de mauvaise foi, d'un montant de 259 019 euros au titre de la partie de période vérifiée correspondant aux exercices clos en 1999 et en 2000 ; que, par un jugement du 27 juin 2008, le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à celles des conclusions de la société qui tendaient à la décharge de ces rappels ; que la SOCIETE BACOTRA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; que l'article L. 205 du même livre, dans sa version applicable aux opérations en litige, dispose : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE BACOTRA a demandé aux juges d'appel, en application de ces dispositions, d'effectuer la compensation entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mentionné ci-dessus et l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle affirmait avoir versé au titre dela partie de la période vérifiée correspondant à l'exercice clos en 1998 ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, la cour a estimé que la SOCIETE BACOTRA n'apportait pas la preuve de l'existence d'un excédent de taxe collectée, dès lors que les relevés de comptes bancaires qu'elle produisait ne permettaient pas de déterminer l'origine des encaissements qu'ils retraçaient et qu'ils ne pouvaient être corrélés aux documents comptables de la société produits en première instance ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la société produisait, à l'appui de la totalité des relevés de ses comptes bancaires, des justificatifs correspondant à chacun des encaissements effectués et permettant de déterminer ceux des encaissements qui n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que les éléments comptables produits par la société en première instance, notamment l'intégralité de ses comptes clients, permettaient de recouper la très grande majorité de ces encaissements et ainsi de déterminer avec certitude l'existence d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la cour a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; que son arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE BACOTRA, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 février 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE BACOTRA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BACOTRA et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338401
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 338401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338401.20120516
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