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16/05/2012 | FRANCE | N°342364

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 342364


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... et l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION, dont le siège est à Vogüe (07200) ; M. A et l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY2779 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0505883 du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2007, a rejeté leur demande tenda

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... et l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION, dont le siège est à Vogüe (07200) ; M. A et l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY2779 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0505883 du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2007, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé le retrait de l'agrément de l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION en qualité d'établissement de prémultiplication de la vigne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1980 pris pour l'application du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et de l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et de l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime : " I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : / 1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la pré multiplication ; / 2° Etablissements de pré multiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés. / II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole. / III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements. / IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION a été agréée, par un arrêté du 8 juillet 1975 du ministre chargé de l'agriculture, en qualité d'établissement de pré multiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation de vignes-mères, de porte-greffes ou de greffons ; qu'à la suite d'une enquête effectuée par la commission de visite des établissements de pré multiplication, le ministre chargé de l'agriculture a procédé à la suspension, puis au retrait de cet agrément par deux décisions datées respectivement des 30 mars 1999 et 8 février 2000 ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2003 devenu définitif ; que M. A ayant refusé la visite des locaux de son entreprise à une nouvelle commission d'enquête le 31 mars 2004, le ministre chargé de l'agriculture a de nouveau procédé au retrait de l'agrément par une décision du 4 juillet 2005 ; que M. A et l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION ont demandé l'annulation de cette nouvelle décision de retrait de l'agrément au tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté cette demande par un jugement du 18 septembre 2007 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a confirmé le rejet de leur demande ;

Considérant que, alors même que les décisions de suspension et de retrait d'agrément des 30 mars 1999 et 8 février 2000 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2003, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que, par sa décision du 4 juillet 2005, le ministre chargé de l'agriculture avait opposé à l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION un refus de délivrance d'agrément et non procédé au retrait de l'agrément dont elle restait titulaire, avant de juger que, du fait du refus de M. B de faire visiter les locaux de son entreprise, l'administration était tenue de rejeter la demande d'agrément ; qu'elle a ainsi inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A et l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 3 000 euros à M. A et à l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 07LY2779 du 8 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à M. A et à l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à l'ENTREPRISE MORISSON COUDERC PRODUCTION et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342364
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 342364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342364.20120516
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