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16/05/2012 | FRANCE | N°342768

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 342768


Vu 1°), sous le n° 342768, le pourvoi, enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gonzalo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04498 du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0426100/3-2 du 2 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange de son permis

de conduire argentin contre un permis français et de sa décision du 1er ...

Vu 1°), sous le n° 342768, le pourvoi, enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gonzalo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04498 du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0426100/3-2 du 2 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange de son permis de conduire argentin contre un permis français et de sa décision du 1er décembre 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de procéder à cet échange ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 342948, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gonzalo A et reprenant les conclusions de son pourvoi présenté sous le n° 342768 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de M. A ;

Considérant que les deux pourvois présentés pour M. A sous les n s 342768 et 342948 tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le mémoire complémentaire annoncé dans le pourvoi présenté pour M. A, le 2 septembre 2010, sous le n° 342948 est parvenu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par télécopie le 2 décembre 2010 et a été régularisé par la production, le 6 décembre 2010, d'un exemplaire signé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le requérant a produit un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois fixé par l'article R. 611-22 du code de justice administrative et ne peut être réputé s'être désisté de son pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 octobre 2004, confirmée le 1er décembre 2004 sur recours gracieux, le préfet de police a refusé d'échanger le permis de conduire argentin détenu par M. A contre un permis de conduire français ; que par un arrêt du 2 juillet 2010 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 221-3 du code de la route : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique (...) " et qu'aux termes de l'article R. 222-3 du même code : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions : " 7.1 Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets. " ;

Considérant que ces dispositions, en vigueur à la date des décisions de refus contestées, ne subordonnent l'échange d'un permis de conduire étranger entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-3 du code de la route à la conclusion d'aucun d'accord sous quelque forme que ce soit entre la France et l'Etat au nom duquel le permis a été délivré ; que l'absence de mention d'un Etat sur la liste prévue par ces mêmes dispositions alors en vigueur ne fait pas obstacle à l'échange d'un permis de conduire, sans que l'intéressé ait subi l'épreuve théorique et l'épreuve pratique que comporte l'examen du permis de conduire, s'il est établi, par tout moyen, que cet Etat qui l'a délivré procède effectivement, dans les mêmes conditions, à l'échange des permis de conduire français et si aucun motif tiré de l'incompatibilité, avec les exigences de la sécurité routière, des conditions dans lesquelles le permis a été délivré ne s'y oppose ; que dès lors, en jugeant que le préfet de police était tenu de refuser l'échange demandé par M. A au seul motif que l'Argentine ne figurait pas sur cette liste, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gonzalo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342768
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - ECHANGE D'UN PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER CONTRE UN PERMIS DE CONDUIRE FRANÇAIS (ART. R. 222-3 DU CODE DE LA ROUTE) - 1) NÉCESSITÉ D'UN ACCORD INTERNATIONAL ENTRE LA FRANCE ET L'ETAT DE DÉLIVRANCE DU PERMIS - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ D'UN ÉCHANGE DANS LE CAS OÙ LE PAYS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS NE FIGURE PAS SUR LA LISTE PRÉVUE - EXISTENCE - CONDITIONS - RÉCIPROCITÉ DE LA PRATIQUE DE L'ÉCHANGE ET COMPATIBILITÉ AVEC LES EXIGENCES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

49-04-01-04 1) Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 222-3 du code de la route et celles de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions ne subordonnent l'échange d'un permis de conduire étranger entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-3 du code de la route à la conclusion d'aucun d'accord sous quelque forme que ce soit entre la France et l'Etat au nom duquel le permis a été délivré.... ...2) L'absence de mention d'un Etat sur la liste prévue par ces mêmes dispositions alors en vigueur ne fait pas obstacle à l'échange d'un permis de conduire, sans que l'intéressé ait subi l'épreuve théorique et l'épreuve pratique que comporte l'examen du permis de conduire, s'il est établi, par tout moyen, que cet Etat qui l'a délivré procède effectivement, dans les mêmes conditions, à l'échange des permis de conduire français et si aucun motif tiré de l'incompatibilité, avec les exigences de la sécurité routière, des conditions dans lesquelles le permis a été délivré ne s'y oppose.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 342768
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342768.20120516
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