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16/05/2012 | FRANCE | N°345087

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 345087


Vu 1°) sous le n° 345087, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est au 10 Parc Club du Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté la demande d'abrogation des articles 4, 5 et 14 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et de l'artic

le 4 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 en tant que ces textes prévo...

Vu 1°) sous le n° 345087, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est au 10 Parc Club du Millénaire, 1025 rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté la demande d'abrogation des articles 4, 5 et 14 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et de l'article 4 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 en tant que ces textes prévoient la possibilité pour les professionnels de santé d'utiliser le titre d'ostéopathe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 345088, la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est au 2 avenue Henry Dunant, Résidence la Closerie à Nice (06100) ; le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté la demande d'abrogation des articles 4, 5 et 14 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et de l'article 4 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 en tant que ces textes prévoient la possibilité pour les professionnels de santé d'utiliser le titre d'ostéopathe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditrice,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération française des masseurs-kinesithérapeutes rééducateurs,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Fédération française des masseurs kinesithérapeutes rééducateurs ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et du Syndicat des écoles d'ostéopathes professionnels de santé :

Considérant que la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et le Syndicat des écoles d'ostéopathes professionnels de santé ont intérêt au rejet de la demande d'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : / 1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins ; / 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ; / 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret " ;

Considérant que l'association et le syndicat requérants soutiennent qu'en prévoyant, au 1° de l'article 4 précité du décret n°2007-435 du 25 mars 2007, les conditions de l'utilisation du titre d'ostéopathe par les professionnels de santé, le pouvoir réglementaire a méconnu les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qui, selon eux, réservent l'usage du titre d'ostéopathe aux personnes exerçant la profession d'ostéopathe à titre exclusif ; qu'elles contestent pour le même motif, en tant qu'elles prévoient des modalités particulières applicables aux professionnels de santé, d'une part, les dispositions des articles 5 et 14 du même décret, relatives à l'enregistrement auprès du directeur de l'agence régionale de santé et à la mention sur les plaques et documents professionnels des diplômes, certificats, titres ou autorisations permettant de se prévaloir du titre d'ostéopathe et, d'autre part, les dispositions de l'article 4 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatives à la formation continue des ostéopathes ;

Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que les professionnels de santé puissent utiliser le titre d'ostéopathe à la condition qu'ils aient obtenu un diplôme sanctionnant une formation spécifique en ostéopathie dans les conditions déterminées par le pouvoir règlementaire ; que, par suite, l'ASSOCIATION FRANÇAISE D'OSTEOPATHIE et le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aurait commis une erreur de droit en rejetant leur demande tendant à l'abrogation des articles 4, 5 et 14 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et l'article 4 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 en tant que ces textes prévoient la possibilité pour les professionnels de santé d'utiliser ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'ASSOCIATION FRANÇAISE D'OSTEOPATHIE et le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et du Syndicat des écoles d'ostéopathes professionnels de santé est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE et du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et au Syndicat des écoles d'ostéopathes professionnels de santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 SANTÉ PUBLIQUE. PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX. - OSTHÉOPATHES - POSSIBILITÉ POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ REMPLISSANT LA CONDITION DE DIPLÔME D'UTILISER CE TITRE - EXISTENCE [RJ1].

61-035 Les dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que les professionnels de santé puissent utiliser le titre d'ostéopathe à la condition qu'ils aient obtenu un diplôme sanctionnant une formation spécifique en ostéopathie dans les conditions déterminées par le pouvoir réglementaire.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 23 janvier 2008, Association française en ostéopathie et autres, n°s 304478 et autres, inédite au Recueil. Comp. CE, 24 septembre 2010, Profession ostéopathe - Syndicat national des ostéopathes de France (SNOF), n° 332391, T. p. 985.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2012, n° 345087
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345087
Numéro NOR : CETATEXT000025893508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-16;345087 ?
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