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16/05/2012 | FRANCE | N°345508

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 345508


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPAC HABITAT DROUAIS, dont le siège est au 32, avenue du président Kennedy à Dreux (28109) ; l'OPAC HABITAT DROUAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0802068 du 4 novembre 2010 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement droit à la demande de Mme Maryse A, d'une part, a annulé l'arrêté de son directeur général du 15 janvier 2008 en tant qu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPAC HABITAT DROUAIS, dont le siège est au 32, avenue du président Kennedy à Dreux (28109) ; l'OPAC HABITAT DROUAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0802068 du 4 novembre 2010 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement droit à la demande de Mme Maryse A, d'une part, a annulé l'arrêté de son directeur général du 15 janvier 2008 en tant qu'il a fixé un coefficient d'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) à 0 et la décision du 7 avril 2008 en tant qu'elle a rejeté le recours gracieux de Mme A sur ce point et, d'autre part, a enjoint à son directeur général de rétablir le versement à Mme A, à compter du 1er janvier 2008, d'une IEMP sur la base d'un coefficient d'attribution de 0,8, la somme à verser devant être assortie des intérêts à compter du 2 mars 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'OPAC HABITAT DROUAIS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'OPAC HABITAT DROUAIS et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 janvier 2008, le directeur général de l'OPAC HABITAT DROUAIS a attribué à Mme Maryse A, au titre de l'année 2008, un coefficient de 1 pour l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et un coefficient de 0 pour l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP), contre respectivement 1,2 et 0,66 pour l'année 2007, réduisant ainsi ses revenus mensuels de 82,76 euros ; que, par une décision du 7 avril 2008, le directeur général a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre l'arrêté du 15 janvier 2008 ; que, le 7 juin 2008, Mme A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 et de la décision de rejet du 7 avril et, d'autre part, à ce qu'il juge que son coefficient d'attribution de l'IEMP pour 2008 ne pouvait être inférieur à 0,8 et que son coefficient d'attribution de l'IFTS pour 2008 devait être fixé à son niveau de 2007 ; que l'OPAC HABITAT DROUAIS se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 du jugement du 4 novembre 2010 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 15 janvier 2008 en tant qu'il a fixé un coefficient d'IEMP de 0 et la décision du 7 avril 2008 en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux sur ce point et enjoint à son directeur général de rétablir Mme A dans son droit à percevoir au titre de 2008 une IEMP sur la base d'un coefficient de 0,8, assortie des intérêts à compter du 2 mars 2009 ; que, par la voie d'un pourvoi incident, Mme A demande l'annulation de l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2008 en tant qu'il a fixé son coefficient d'IFTS à 1 et de la décision du 7 avril 2008 en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux sur ce point et à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OPAC HABITAT DROUAIS de la rétablir dans son droit à percevoir au titre de 2008 une IFTS sur la base d'un coefficient de 1,2, assortie des intérêts de droit ;

Sur le pourvoi principal de l'OPAC HABITAT DROUAIS :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. [...] " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. [...] " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. [...] " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le conseil d'administration de l'OPAC HABITAT DROUAIS ne pouvait attribuer aux agents répondant aux conditions légales pour en bénéficier une IEMP d'un montant supérieur au triple du montant annuel de référence, il lui était loisible de leur attribuer une IEMP d'un montant inférieur à 80 % de ce montant, pouvant aller jusqu'à 0 % ;

Considérant que, par sa délibération du 10 décembre 2007 relative au régime indemnitaire des agents de l'office pour l'année 2008, le conseil d'administration de l'OPAC HABITAT DROUAIS a, notamment, actualisé les modalités d'attribution de l'IEMP ; que cette actualisation a consisté, au tableau 2 de l'annexe à la délibération, en une simple modification du montant annuel de référence mentionné à l'article 2 du décret du 26 décembre 1997 et, au tableau 2 bis de l'annexe, en une modification identique du montant annuel de référence, une mise à jour du nombre des agents de l'OPAC susceptibles de bénéficier de cette prime ainsi qu'une adaptation de l'enveloppe financière globale consacrée au versement de cette prime ; qu'ainsi, les règles d'attribution de l'IEMP intéressant les agents de l'OPAC figuraient dans le tableau 2 bis, d'ailleurs intitulé : " Application de l'IEMP au sein de l'OPAC " ; que, s'il rappelait que le montant d'IEMP attribué à chaque agent ne pouvait pas excéder le triple du montant annuel de référence, ce tableau ne comportait aucune disposition tendant à interdire l'attribution d'une IEMP d'un montant inférieur à 80% de ce montant annuel de référence ; qu'au demeurant, une telle disposition serait incompatible avec la décision du conseil d'administration de l'OPAC de consacrer à l'IEMP versée au titre de l'année 2008 une enveloppe globale égale à 75% du produit du montant annuel de référence pour chaque catégorie d'agents par le nombre d'agents remplissant les conditions légales pour en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, par sa délibération du 10 décembre 2007, et notamment le tableau 2 qui lui était annexé, le conseil d'administration de l'OPAC HABITAT DROUAIS avait décidé qu'un coefficient minimum de 0,8 d'IEMP devait être attribué à tous les agents éligibles à cette indemnité, le tribunal administratif d'Orléans a dénaturé les pièces du dossier ; que l'OPAC HABITAT DROUAIS est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;

Sur le pourvoi incident de Mme A :

Considérant que Mme A conteste, par la voie de conclusions incidentes, le rejet qui a été opposé par l'article 3 du jugement attaqué à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'OPAC HABITAT DROUAIS du 15 janvier 2008 en tant qu'il a fixé son coefficient d'IFTS à 1 et de la décision du 7 avril 2008 en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux sur ce point ; que, par la voie du pourvoi principal, l'OPAC HABITAT DROUAIS demande l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 15 janvier 2008 en tant qu'il a fixé un coefficient d'IEMP de 0 et la décision du 7 avril 2008 en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux sur ce point et enjoint à son directeur général de rétablir Mme A dans son droit à percevoir au titre de 2008 une IEMP sur la base d'un coefficient de 0,8, assortie des intérêts à compter du 2 mars 2009 ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme A, enregistrées après l'expiration du délai de recours en cassation, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OPAC HABITAT DROUAIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 novembre 2010 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées pour Mme A sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC HABITAT DROUAIS et à Mme Maryse A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345508
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 345508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345508.20120516
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