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16/05/2012 | FRANCE | N°345735

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 345735


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est au 40 rue Pascal porte G à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté sa demande du 12 novembre 2010 tendant au retrait de la circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010 relative à la situ

ation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, ensemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est au 40 rue Pascal porte G à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté sa demande du 12 novembre 2010 tendant au retrait de la circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, ensemble ladite circulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditrice,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : " Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. / Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. / Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action. / En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements. " ; que, présentant ces dispositions, la circulaire du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dont le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande l'annulation, indique que " les missions dont leur décret statutaire investit les psychologues comportent deux types de fonctions : une fonction clinique qui peut s'adresser à des personnes ou à des groupes et fait appel aux méthodes, moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation reçue par les psychologues, ainsi qu'une fonction de formation, d'information et de recherche, couramment appelée " temps FIR " ; qu'elle précise que ce " temps FIR, qui est une démarche personnelle du psychologue, comprend les activités d'évaluation par évaluation mutuelle ou toute autre mesure spécifique, d'actualisation des connaissances, la réalisation de travaux de recherche, de collaboration à des actions de formation ainsi que d'accueil d'étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier " ;

Sur la rémunération de l'activité de formation, information et recherche des psychologues de la fonction publique hospitalière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires (...) peuvent (...) être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé " ;

Considérant que les activités de formation, d'information et de recherche prévues par l'article 2 précité du décret du 31 janvier 1991 constituant une part du service que les psychologues de la fonction publique hospitalière sont appelés à accomplir dans le cadre de leurs fonctions, elles ne peuvent être regardées comme des activités accessoires entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 2 mai 2007 pris pour son application ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la circulaire attaquée aurait méconnu ces dispositions en prévoyant que les activités dites " FIR " comprises dans le temps de service ne pourraient donner lieu, par les établissements employeurs, à " une rémunération autre que celle liée au service fait du fonctionnaire dans le cadre de ses obligations de service " ;

Considérant, en second lieu, que les mentions critiquées, relatives à la rémunération due aux psychologues par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n'apportent aucune dérogation aux dispositions du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce décret doit être écarté ;

Sur l'application aux psychologues non titulaires des établissements de santé des dispositions relatives au temps de formation, d'information et de recherche :

Considérant qu'en prévoyant " que les établissements n'ont pas obligation d'accorder aux psychologues contractuels le bénéfice des dispositions du décret statutaire " et que, dès lors, ces derniers " n'ont pas vocation à bénéficier des dispositions relatives au temps FIR", la circulaire attaquée, qui n'est pas contraire aux dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'exclure la possibilité pour les intéressés de se consacrer, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service, à des travaux, recherches ou formations de la nature de ceux prévus par l'article 2 du décret précité du 31 janvier 1991 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait interdit aux psychologues contractuels de se livrer à des activités de formation, d'information et de recherche manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345735
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS. PERSONNEL MÉDICAL. - CIRCULAIRE DU 4 MAI 2010 RELATIVE À LA SITUATION DES PSYCHOLOGUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - 1) ACTIVITÉS DE FORMATION, D'INFORMATION ET DE RECHERCHE - QUALIFICATION - PART DU SERVICE QUE LES PSYCHOLOGUES SONT AMENÉS À ACCOMPLIR DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS - CONSÉQUENCE - QUALIFICATION D'ACTIVITÉS ACCESSOIRES (ART. 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - ABSENCE - 2) INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE RELATIVES AUX CONTRACTUELS.

36-11-01 1) Les activités de formation, d'information et de recherche (FIR) prévues par l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 constituant une part du service que les psychologues de la fonction publique hospitalière sont appelés à accomplir dans le cadre de leurs fonctions, elles ne peuvent être regardées comme des activités accessoires entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application.,,2) En prévoyant que les établissements n'ont pas obligation d'accorder aux psychologues contractuels le bénéfice des dispositions du décret statutaire et que, dès lors, ces derniers n'ont pas vocation à bénéficier des dispositions relatives au temps FIR , la circulaire attaquée, qui n'est pas contraire aux dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'exclure la possibilité pour les intéressés de se consacrer, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service, à des travaux, recherches ou formations de la nature de ceux prévus par l'article 2 du décret du 31 janvier 1991.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 345735
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345735.20120516
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