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16/05/2012 | FRANCE | N°347099

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 347099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-1723 du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il fixe le chiffre de sa population ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-1723 du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il fixe le chiffre de sa population ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS demande l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de

Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que ce décret a fixé sa population à un chiffre de 633 habitants, qu'elle estime inférieur à la réalité ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles " ; que selon le II du même article : " Les catégories de population sont : / 1. La population municipale ; / 2. La population comptée à part ; / 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes " ; que le III du même article dispose : " La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend : / 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est : (...) / b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté (...) " ; qu'aux termes du V du même article : " Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction " ; que le VI du même article dispose " Les catégories de communautés sont : (...) / 3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés (...) " ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions aux personnes qui séjournent dans les casernes, quartiers, bases ou camps militaires mentionnés au VI de l'article R. 2151-1 précité, il appartient à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), lorsque l'établissement en cause est implanté sur le territoire de plusieurs communes, de répartir la population recensée entre ces dernières en tenant compte à titre principal de la situation des locaux d'habitation et, le cas échéant, de l'utilisation des principaux services publics par les personnes résidant dans la communauté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la base aéronautique navale de Landivisiau est située pour partie sur le territoire de la commune de Saint-Servais et pour partie sur celui de la commune de Bodilis ; que, pour rattacher l'intégralité de la population recensée sur cette base à la commune de Bodilis, l'INSEE s'est borné à relever que l'ensemble des locaux d'habitation de la base étaient situés sur le territoire de cette commune, sans rechercher quels étaient les principaux services publics utilisés par les personnes résidant sur la base ; qu'il lui appartenait pourtant de procéder à une telle recherche afin, dans le cas où les personnes résidant sur la base utiliseraient les principaux services publics de la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS, de rattacher à cette dernière une partie de la population recensée dans la communauté ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué est entaché d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il authentifie le chiffre de sa population ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du décret du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de

Saint-Pierre-et-Miquelon est annulé en tant qu'il a fixé la population de la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SERVAIS, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2012, n° 347099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347099
Numéro NOR : CETATEXT000025893516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-16;347099 ?
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