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16/05/2012 | FRANCE | N°348073

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 348073


Vu l'ordonnance n° 1100585 du 15 mars 2011, enregistrée le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Patrice A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 8 février 2011, présentée par M. Patrice A, demeurant ..., et tendant à l'annulation des circulaires n° 070820, n° 273 et n° 300 du ministre de l'int

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Vu l'ordonnance n° 1100585 du 15 mars 2011, enregistrée le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Patrice A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 8 février 2011, présentée par M. Patrice A, demeurant ..., et tendant à l'annulation des circulaires n° 070820, n° 273 et n° 300 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales des 3 août 2007, 21 et 30 juillet 2010 relatives au régime indemnitaire pour 2007, au régime indemnitaire pour 2010 et à la détermination de la réserve d'objectifs pour 2010 des personnels des filières administrative, technique, spécialisée et de service social affectés en préfecture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant [...] les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire [...] " ;

Considérant que, par trois circulaires n° 070820, n° 273 et n° 300 des 3 août 2007, 21 et 30 juillet 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a porté à la connaissance des préfets et de différents chefs de services le niveau des " taux moyens d'objectifs " en matière indemnitaire pour 2007 et pour 2010, ainsi que les règles de détermination de la réserve d'objectifs pour 2010 pour les personnels des filières administrative, technique, spécialisée et de service social relevant de son département ministériel ;

Sur les conclusions dirigées contre les circulaires n° 070820 et n° 273 des 3 août 2007 et 21 juillet 2010 :

Considérant, d'une part, qu'ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par un arrêt du 3 juillet 2009, annulé la circulaire n° 70820 du 3 août 2007 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cet acte sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que, par un arrêt du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la circulaire n° 273 du 21 juillet 2010 ; que, par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A qui sont dirigées contre cette circulaire ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire n° 300 du 30 juillet 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la circulaire n° 300 du 30 juillet 2010 ne se borne pas à rappeler les orientations en matière d'attribution, pour l'année 2010, du complément indemnitaire financé au moyen de la réserve d'objectifs que le ministre a pour mission de répartir, mais fixe des règles, auxquelles les préfets ne sont pas autorisés à déroger, concernant notamment la proportion des agents entre lesquels doit, chaque année, être répartie la réserve d'objectifs ainsi que le montant maximal pouvant être attribué à chaque agent ; que ces dispositions présentent un caractère impératif ; que les conclusions dirigées contre la circulaire attaquée sont, par suite, recevables ;

Considérant que la circulaire attaquée fixe des règles d'attribution du complément indemnitaire attribué au titre de la réserve d'objectifs qui s'ajoutent à celles qui sont prévues par les différents décrets indemnitaires et leurs arrêtés interministériels d'application ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne tenait ni de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, ni des décrets indemnitaires, ni d'aucun autre texte, le pouvoir de modifier les règles d'attribution des indemnités en cause ; que la circulaire attaquée est ainsi entachée d'incompétence ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la circulaire n° 273 du 21 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Article 2 : La circulaire n° 300 du 30 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348073
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 348073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348073.20120516
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