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16/05/2012 | FRANCE | N°348219

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 348219


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 1er décembre 2010, réitérée le 14 février 2011, tendant à la modification des dispositions réglementaires en vigueur du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance pour permettre aux retraités de la marine marchande de

bénéficier, pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 1er décembre 2010, réitérée le 14 février 2011, tendant à la modification des dispositions réglementaires en vigueur du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance pour permettre aux retraités de la marine marchande de bénéficier, pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, pour service militaire en Afrique du nord pendant la période de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier ces dispositions dans un délai maximum de quatre mois, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5552-17 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment son article R. 6 ;

Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports, qui a repris les dispositions de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; que l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance énumère la nature et la durée des services entrant en compte pour le double de leur durée dans le calcul des pensions de retraite des marins relevant de ce code ; que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots : " à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :

Considérant que le recours présenté par M. A tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance en vue d'instituer en faveur des attributaires de ce régime une bonification consistant en un doublement de la durée effective accomplie au titre des services accomplis en temps de guerre en Algérie, en Tunisie ou au Maroc ; que celui-ci, en se prévalant de l'accomplissement de ses obligations militaires pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, ainsi que de la perception d'une pension au titre de ce code, justifie d'un intérêt suffisant à demander l'annulation de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que lorsque, sans pour autant rendre par elles-mêmes inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ;

Considérant que la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression " aux opérations effectuées en Afrique du Nord ", de l'expression " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " a introduit dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un article L. 1er bis selon lequel : " La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. / Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code " ; qu'eu égard à son caractère général, cette disposition impose de faire bénéficier les anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc des avantages ouverts aux anciens combattants des conflits antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas régis par le code des pensions militaires d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 5552-17 du code des transports que les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis " en période de guerre " par les attributaires de ce régime entrent en compte pour le double de leur durée ; que, dès lors, le pouvoir réglementaire était tenu en application de l'article 1er de la loi du 18 octobre 1999 d'aligner les avantages des anciens combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc sur ceux prévus en faveur des anciens combattants des autres guerres ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande qu'il lui avait présentée en ce sens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision d'annulation implique nécessairement que les ministres compétents prennent, en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, les dispositions réglementaires définies ci-dessus ; qu'il y a lieu de leur enjoindre de prendre ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre, en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice pour le calcul de leur pension, de la bonification prévue par l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance aux titulaires de pensions relevant de ce code ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en période de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Ludovic A, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2012, n° 348219
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348219
Numéro NOR : CETATEXT000025893519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-16;348219 ?
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