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16/05/2012 | FRANCE | N°359291

France | France, Conseil d'État, 16 mai 2012, 359291


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200279 du 24 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Morne-à-l'Eau de procéder à l'acquisition d'une parcelle de terrain ;

2°) d'enjoindre,

d'une part, au maire de s'enquérir de l'avis du service des domaines dans les tr...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200279 du 24 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Morne-à-l'Eau de procéder à l'acquisition d'une parcelle de terrain ;

2°) d'enjoindre, d'une part, au maire de s'enquérir de l'avis du service des domaines dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, au conseil municipal de se prononcer sur le prix dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme ne pouvant être inférieure à 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qu'elle présentait, le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que le défaut d'usage, par le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, de son pouvoir d'injonction, constitue un déni de justice ; que l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des faits ; qu'il y a urgence à statuer dès lors que la commune de Morne-à-l'Eau s'était engagée à régler dans les plus brefs délais le problème de l'occupation de son terrain ; que le juge des référés de première instance, en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie, a laissé perdurer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, Mme B ne justifie d'aucune atteinte grave et manifestement illégale qu'une autorité administrative aurait portée à une liberté fondamentale dans des conditions qui rendraient nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés ;

Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de Mme B ne peut être accueilli ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Aline A épouse B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Morne-à-l'Eau.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359291
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2012, n° 359291
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359291.20120516
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