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21/05/2012 | FRANCE | N°325933

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 mai 2012, 325933


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars, 9 juin et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA INTEROUTE, dont le siège est situé zone industrielle de la Punaruu BP 380580 à Punaauia (98718) ; la SA INTEROUTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01998 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600317 du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejet

sa demande à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2006 du vice-pré...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars, 9 juin et 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA INTEROUTE, dont le siège est situé zone industrielle de la Punaruu BP 380580 à Punaauia (98718) ; la SA INTEROUTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01998 du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600317 du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2006 du vice-président de la Polynésie française, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication lui refusant le bénéfice du régime fiscal prévu par les dispositions de l'article 961-1 du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 5 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code des impôts de Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SA INTEROUTE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du gouvernement de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la SA INTEROUTE et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du gouvernement de la Polynésie française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 23 mai 2006, le chef du service des contributions de la Polynésie française a refusé d'accorder à la société requérante le bénéfice du " régime particulier des bénéfices réinvestis " prévu par l'article 961-1 du code des impôts applicable dans cette collectivité d'outre-mer exonérant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés les bénéfices qui participent, notamment sous forme de souscription d'actions, à un programme d'investissement ayant obtenu un agrément au titre du régime d'aide fiscale à l'exploitation ; que la société a présenté devant le tribunal administratif de la Polynésie française un recours pour excès de pouvoir tendant notamment à l'annulation de cette décision au motif qu'eu égard à la date du 30 mai 2006 à laquelle elle lui a été notifiée, elle devait être regardée comme constituant le retrait illégal d'une autorisation implicite née du silence gardé sur la demande qu'elle avait présentée le 4 octobre 2005 et qu'elle avait complétée le 26 janvier 2006 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 13 mars 2007 rejetant son recours ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 961-1 du code des impôts de Polynésie française : " Les bénéfices réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent être affranchis dudit impôt, dans la mesure où ces bénéfices participent au financement d'un programme d'investissement ayant obtenu un agrément suivant les dispositions du chapitre 1er du titre II de la présente partie. / (...) La demande qui a pour objet l'exonération de l'impôt sur les bénéfices réinvestis doit être présentée au service des contributions au plus tard six mois après la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice dont les bénéfices sont affectés au financement des investissements. / Cette demande doit obligatoirement faire référence à la décision d'agrément du programme d'investissement dans lequel les bénéfices doivent être réinvestis et être accompagnée d'un document attestant de l'investissement réalisé. Toutefois, si aucune réponse n'est fournie au demandeur après un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'exonération est implicitement accordée " ;

Considérant, d'une part, que l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'est pas rendu applicable, par l'article 41 de cette même loi, aux administrations de la Polynésie française ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 961-1 du code des impôts de Polynésie française que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative saisie d'une demande d'exonération fait naître une décision implicite créatrice de droits d'acceptation de cette exonération, qui ne fait pas l'objet d'une publicité à destination des tiers ; qu'à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette autorité se trouve dessaisie et il ne lui est plus possible de revenir sur cette décision ; que, par suite, la cour, en jugeant, après avoir relevé que la décision litigieuse devait, compte tenu de la date de sa notification, s'analyser comme le retrait d'une décision implicite antérieure d'acceptation, que cette décision implicite pouvait être retirée dans le délai de recours contentieux par l'administration, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la décision datée du 23 mai 2006 a été notifiée à la SA INTEROUTE seulement le 30 mai suivant, soit après l'expiration du délai de quatre mois fixé par le dernier alinéa de l'article 961-1 du code des impôts de Polynésie française qui avait commencé à courir le 26 janvier 2006, date à laquelle cette société avait complété sa demande d'exonération de l'impôt sur les bénéfices ; que cette décision doit ainsi être regardée comme procédant au retrait de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande pendant ce délai et accordant cette exonération ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de dispositions dans ce code ou de toute autre disposition organisant le retrait de cette décision implicite créatrice de droits, l'autorité administrative était dessaisie de son pouvoir d'appréciation et ne pouvait légalement retirer cette décision au motif qu'elle aurait été illégale ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2006, notifiée le 30 mai suivant ;

Considérant qu'il y a lieu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la collectivité territoriale d'outre-mer de la Polynésie française le versement à la SA INTEROUTE de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA INTEROUTE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le gouvernement de la Polynésie française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sont annulés l'arrêt du 3 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du 13 mars 2007 du tribunal administratif de la Polynésie française et la décision en date du 23 mai 2006 du vice-président de la Polynésie française, ministre du tourisme, de l'économie, des finances, du budget et de la communication, notifiée le 30 mai 2006.

Article 2 : La collectivité territoriale d'outre-mer de la Polynésie française versera à la SA INTEROUTE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA INTEROUTE et au gouvernement de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325933
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - DEMANDE D'EXONÉRATION ADRESSÉE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DCRA - ABSENCE - 2) RÉGIME D'ACCEPTATION IMPLICITE DES DEMANDES D'EXONÉRATION AU TERME DE QUATRE MOIS (ART - 961-1 DU CODE DES IMPÔTS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE) - DÉCISION D'ACCEPTATION CRÉATRICE DE DROITS - ABSENCE DE PUBLICITÉ À L'ÉGARD DES TIERS - CONSÉQUENCE DE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI - ADMINISTRATION DESSAISIE - 3) CONSÉQUENCE - FACULTÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RETIRER - AU MOTIF QU'ELLE SERAIT ILLÉGALE - LA DÉCISION IMPLICITE D'ACCEPTATION - ABSENCE [RJ1].

01-01-06-02-01 1) D'une part, l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi DCRA) n'est pas rendu applicable, par l'article 41 de cette même loi, aux administrations de la Polynésie française. 2) D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 961-1 du code des impôts de Polynésie française que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative saisie d'une demande d'exonération fait naître une décision implicite créatrice de droits d'acceptation de cette exonération, qui ne fait pas l'objet d'une publicité à destination des tiers. A l'expiration de ce délai de quatre mois, cette autorité se trouve dessaisie de son pouvoir d'appréciation. 3) Par suite, en l'absence de dispositions dans ce code ou de toute autre disposition organisant le retrait de cette décision implicite créatrice de droits, l'autorité administrative ne peut légalement retirer, au motif qu'elle aurait été illégale, la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur une demande d'exonération et accordant celle-ci.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - DÉCISIONS IMPLICITES - DEMANDE D'EXONÉRATION ADRESSÉE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DCRA - ABSENCE - 2) RÉGIME D'ACCEPTATION IMPLICITE DES DEMANDES D'EXONÉRATION AU TERME DE QUATRE MOIS (ART - 961-1 DU CODE DES IMPÔTS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE) - DÉCISION D'ACCEPTATION CRÉATRICE DE DROITS - ABSENCE DE PUBLICITÉ À L'ÉGARD DES TIERS - CONSÉQUENCE DE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI - ADMINISTRATION DESSAISIE - 3) CONSÉQUENCE - FACULTÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RETIRER - AU MOTIF QU'ELLE SERAIT ILLÉGALE - LA DÉCISION IMPLICITE D'ACCEPTATION - ABSENCE [RJ1].

01-01-08 1) D'une part, l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi DCRA) n'est pas rendu applicable, par l'article 41 de cette même loi, aux administrations de la Polynésie française. 2) D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 961-1 du code des impôts de Polynésie française que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative saisie d'une demande d'exonération fait naître une décision implicite créatrice de droits d'acceptation de cette exonération, qui ne fait pas l'objet d'une publicité à destination des tiers. A l'expiration de ce délai de quatre mois, cette autorité se trouve dessaisie de son pouvoir d'appréciation. 3) Par suite, en l'absence de dispositions dans ce code ou de toute autre disposition organisant le retrait de cette décision implicite créatrice de droits, l'autorité administrative ne peut légalement retirer, au motif qu'elle aurait été illégale, la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur une demande d'exonération et accordant celle-ci.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - DEMANDE D'EXONÉRATION ADRESSÉE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DCRA - ABSENCE - 2) RÉGIME D'ACCEPTATION IMPLICITE DES DEMANDES D'EXONÉRATION AU TERME DE QUATRE MOIS (ART - 961-1 DU CODE DES IMPÔTS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE) - DÉCISION D'ACCEPTATION CRÉATRICE DE DROITS - ABSENCE DE PUBLICITÉ À L'ÉGARD DES TIERS - CONSÉQUENCE DE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI - ADMINISTRATION DESSAISIE - 3) CONSÉQUENCE - FACULTÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RETIRER - AU MOTIF QU'ELLE SERAIT ILLÉGALE - LA DÉCISION IMPLICITE D'ACCEPTATION - ABSENCE [RJ1].

01-09-01-02 1) D'une part, l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi DCRA) n'est pas rendu applicable, par l'article 41 de cette même loi, aux administrations de la Polynésie française. 2) D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 961-1 du code des impôts de Polynésie française que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative saisie d'une demande d'exonération fait naître une décision implicite créatrice de droits d'acceptation de cette exonération, qui ne fait pas l'objet d'une publicité à destination des tiers. A l'expiration de ce délai de quatre mois, cette autorité se trouve dessaisie de son pouvoir d'appréciation. 3) Par suite, en l'absence de dispositions dans ce code ou de toute autre disposition organisant le retrait de cette décision implicite créatrice de droits, l'autorité administrative ne peut légalement retirer, au motif qu'elle aurait été illégale, la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur une demande d'exonération et accordant celle-ci.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - DIVERS - DEMANDE D'EXONÉRATION ADRESSÉE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DCRA - ABSENCE - 2) RÉGIME D'ACCEPTATION IMPLICITE DES DEMANDES D'EXONÉRATION AU TERME DE QUATRE MOIS (ART - 961-1 DU CODE DES IMPÔTS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE) - ABSENCE DE PUBLICITÉ À L'ÉGARD DES TIERS - CONSÉQUENCE DE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI - ADMINISTRATION DESSAISIE - 3) CONSÉQUENCE - FACULTÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RETIRER - AU MOTIF QU'ELLE SERAIT ILLÉGALE - LA DÉCISION IMPLICITE D'ACCEPTATION - ABSENCE [RJ1].

19-01-06 1) D'une part, l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi DCRA) n'est pas rendu applicable, par l'article 41 de cette même loi, aux administrations de la Polynésie française. 2) D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 961-1 du code des impôts de Polynésie française que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative saisie d'une demande d'exonération fait naître une décision implicite créatrice de droits d'acceptation de cette exonération, qui ne fait pas l'objet d'une publicité à destination des tiers. A l'expiration de ce délai de quatre mois, cette autorité se trouve dessaisie de son pouvoir d'appréciation. 3) Par suite, en l'absence de dispositions dans ce code ou de toute autre disposition organisant le retrait de cette décision implicite créatrice de droits, l'autorité administrative ne peut légalement retirer, au motif qu'elle aurait été illégale, la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur une demande d'exonération et accordant celle-ci.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - AUTRES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - DEMANDE D'EXONÉRATION ADRESSÉE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - 1) APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DCRA - ABSENCE - 2) RÉGIME D'ACCEPTATION IMPLICITE DES DEMANDES D'EXONÉRATION AU TERME DE QUATRE MOIS (ART - 961-1 DU CODE DES IMPÔTS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE) - ABSENCE DE PUBLICITÉ À L'ÉGARD DES TIERS - CONSÉQUENCE DE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI - ADMINISTRATION DESSAISIE - 3) CONSÉQUENCE - FACULTÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RETIRER - AU MOTIF QU'ELLE SERAIT ILLÉGALE - CETTE DÉCISION IMPLICITE D'ACCEPTATION - ABSENCE [RJ1].

46-01-03-02-03 1) D'une part, l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi DCRA) n'est pas rendu applicable, par l'article 41 de cette même loi, aux administrations de la Polynésie française. 2) D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 961-1 du code des impôts de Polynésie française que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative saisie d'une demande d'exonération fait naître une décision implicite créatrice de droits d'acceptation de cette exonération, qui ne fait pas l'objet d'une publicité à destination des tiers. A l'expiration de ce délai de quatre mois, cette autorité se trouve dessaisie de son pouvoir d'appréciation. 3) Par suite, en l'absence de dispositions dans ce code ou de toute autre disposition organisant le retrait de cette décision implicite créatrice de droits, l'autorité administrative ne peut légalement retirer, au motif qu'elle aurait été illégale, la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur une demande d'exonération et accordant celle-ci.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 14 novembre 1969, Eve, n° 74930, p. 498.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 325933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325933.20120521
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