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21/05/2012 | FRANCE | N°326418

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 326418


Vu l'ordonnance n° 09LY00059 du 12 mars 2009, enregistrée le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0506603-3 du 23 octobre 2008 p

ar lequel le tribunal administratif de Lyon, sur demande de Mme Josyane A...

Vu l'ordonnance n° 09LY00059 du 12 mars 2009, enregistrée le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0506603-3 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur demande de Mme Josyane A, a annulé l'arrêté du 1er août 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension civile d'invalidité en tant qu'il retient un taux d'invalidité global de 53,91 % et a enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de prendre un nouvel arrêté retenant un taux d'invalidité global de 69,12 % dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) au titre du règlement de l'affaire au fond, au rejet de la demande présentée par Mme A au tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 22 juillet 2005, Mme Josyane A, ancienne adjointe administrative au bureau du service national de Lyon, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2005 et que, par arrêté du 1er août 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension civile d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 53,91 % ; que, par jugement du 13 juin 2007, le tribunal administratif de Lyon a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer le taux d'invalidité global de Mme A à la date de sa radiation des cadres ; que, par jugement du 23 octobre 2008, ce tribunal a annulé l'arrêté du 1er août 2005 en tant qu'il retenait un taux d'invalidité global de 53,91 % et a enjoint au ministre compétent de prendre un nouvel arrêté de concession de pension civile d'invalidité en retenant un taux de 69,12 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 octobre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension " ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le docteur Cervantès, expert commis par le jugement avant dire droit du 13 juin 2007, ait pris en considération, pour la rédaction de son rapport, des expertises médicales réalisées les 8 février et 21 juin 2006 postérieurement à la radiation des cadres de l'intéressée, à la demande d'un organisme d'assurance, et appréciant l'invalidité de l'intéressée sans se référer au barème indicatif prévu par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'entache pas d'irrégularité l'expertise au vu de laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, dès lors que les expertises mentionnées ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi ni même allégué que l'affection respiratoire, consistant en un asthme associé à une apnée du sommeil sévère, dont souffre la requérante aurait évolué entre la date de la décision attaquée et la date à laquelle l'intéressée a été examinée par le docteur Colas, auteur de l'expertise du 8 février 2006, sur laquelle se fonde le rapport d'expertise du docteur Cervantès pour conclure à un taux d'incapacité de 35 % au lieu d'un taux de 5 % tel que retenu par la commission de réforme ; qu'en en déduisant qu'il pouvait valablement retenir un taux d'incapacité de 35 % en raison de cette affection, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'examen médical sur lequel se fondait cette appréciation était postérieur de quelques mois à la date de radiation des cadres, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'hypothyroïdie, prise en compte par l'expert judiciaire à hauteur de 5 %, le tribunal a jugé que le ministre de la défense ne saurait valablement s'opposer à la prise en compte de cette affection en se contentant de soutenir, sans plus de précisions, que cette hypothyroïdie était apparue en 1995 alors que la requérante se trouvait en disponibilité ; qu'il résulte, d'une part, des dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que ne peuvent être prises en considération, pour le calcul de la pension qu'elles prévoient, les blessures ou maladies qui n'auraient pas été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle le fonctionnaire acquérait des droits à pension, et d'autre part, des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qu'une période de disponibilité ne peut être regardée comme une telle période ; que, toutefois, dès lors que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'apportait aucun élément de nature à établir la date à laquelle l'affection était apparue et ne soutenait aucunement que l'affection en cause ne s'était pas aggravée entre la date à laquelle la disponibilité de Mme A avait pris fin, en 1997, et celle à laquelle elle avait été radiée des cadres, en 2005, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en procédant de nouveau au calcul du taux global d'invalidité de Mme A à partir des taux retenus pour chaque affection par la commission de réforme départementale du Rhône, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne critique pas utilement le jugement attaqué, qui retient un taux plus élevé au titre du handicap respiratoire de l'intéressée et prend en considération son hypothyroïdie, non retenue par la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Josyane A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2012, n° 326418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326418
Numéro NOR : CETATEXT000025908787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-21;326418 ?
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