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21/05/2012 | FRANCE | N°338149

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 338149


Vu l'ordonnance n° 09PA06298 du 19 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel Mme Fatima A veuve C et M. Abdelkader B, domiciliés ... demandent :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201394 du 31 décembre 2008 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejetait leur demande de réversion de la pension de Mme

A veuve C et mis à la charge de l'Etat le versement, pour la pér...

Vu l'ordonnance n° 09PA06298 du 19 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel Mme Fatima A veuve C et M. Abdelkader B, domiciliés ... demandent :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201394 du 31 décembre 2008 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejetait leur demande de réversion de la pension de Mme A veuve C et mis à la charge de l'Etat le versement, pour la période postérieure au 1er janvier 1997, des arrérages correspondant à la différence entre le montant de sa pension de réversion revalorisée et ce qui lui avait déjà été versé, ainsi que les intérêts capitalisés y afférents, elle a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant, d'une part, à la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de leur défunt époux et père M. Youssef C à compter du 3 juillet 1962 et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts capitalisés, à M. Abdelkader B en sa qualité d'hériter et, d'autre part, à la revalorisation de la pension de Mme A veuve C à compter du 28 août 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard désignée au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A et de M. Abdelkader B,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A et de M. Abdelkader B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Youssef C, ressortissant algérien, rayé des contrôles de l'armée active en 1939 et dont la pension a été liquidée en 1948, est décédé le 28 août 1991 ; que par un courrier du 15 octobre 2001, Mme Fatima A, sa veuve, et M. Abdelkader B, représentant les héritiers de M. Youssef C, ont demandé au Premier ministre, d'une part, la revalorisation de la pension de réversion que détient Mme A du chef de son époux défunt au titre de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant, à un taux décristallisé, et le versement des arrérages correspondants et, d'autre part, la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. Youssef C, à un taux décristallisé, et le versement des arrérages correspondants à ses héritiers ; que Mme Fatima A et M. Abdelkader B ont saisi le 16 avril 2002 le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre en tant qu'elle a refusé de faire droit à leurs prétentions et à enjoindre à l'Etat de procéder aux revalorisations demandées, et ont présenté un mémoire en réplique tendant en outre à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que, par arrêté du 6 février 2006, l'administration a procédé à l'octroi d'une pension de réversion à un taux décristallisé au titre de la pension militaire de retraite de M. Youssef C et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 1er janvier 1997 ; que Mme Fatima A et M. Abdelkader B se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2008 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris en tant que, par cette ordonnance, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejetait leur demande de réversion de la pension de Mme Fatima A et mis à la charge de l'Etat, pour la période postérieure au 1er janvier 1997, le versement des arrérages correspondant à la différence entre le montant de sa pension de réversion revalorisée et ce qui lui a déjà été versé, ainsi que les intérêts capitalisés y afférents, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant d'une part au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. Youssef C, d'autre part au versement à Mme A des rappels d'arrérages de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger " ;

Considérant que l'ordonnance du 31 décembre 2008 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne comporte pas le visa de la décision ou de l'avis par lequel auraient été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête de Mme Fatima A et M. Abdelkader B présentait à juger ; que l'absence de cette mention, dans les visas comme dans les motifs de l'arrêt, est de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que son article 4 doit, par suite, être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants tendant d'une part au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. Youssef C, d'autre part au versement à Mme A des rappels d'arrérages de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur les rappels d'arrérages de la pension de réversion de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, applicable à la demande de pension de M. Youssef C : " I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de demande de pension de Mme A : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, compte tenu de la date de présentation de sa demande, soit le 15 octobre 2001, la date à partir de laquelle Mme A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension de réversion est celle du 1er janvier 1997 ; que, par suite, ses conclusions tendant à la révision de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Abdelkader B tendant au versement de rappels d'arrérages au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. Youssef C :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; qu'il en va de même pour la retraite du combattant qui en constitue l'accessoire ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; que dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage ;

Considérant qu'il est constant que M. Youssef C n'a pas présenté avant son décès de demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et de sa retraite du combattant ; que, par suite, les conclusions de M. Abdelkader B, agissant en qualité d'héritier de son père et tendant à ce que lui soient versés les rappels d'arrérages au titre de cette pension, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à enjoindre au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, et au ministre de la défense, de verser les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de réversion de Mme A au titre de la période précédant le 1er janvier 1997 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de Mme A et M. Abdelkader B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'ordonnance du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A et de M. B tendant d'une part au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. Youssef C, d'autre part au versement à Mme A des rappels d'arrérages de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A et de M. Abdelkader B présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant d'une part au versement des rappels d'arrérages dus au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. Youssef C, et d'autre part au versement à Mme A des rappels d'arrérage de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1997, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'avocat de Mme A et M. Abdelkader B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, à M. Abdelkader B, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338149
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 338149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338149.20120521
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