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21/05/2012 | FRANCE | N°342757

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 342757


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01058 du 24 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy qui annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 mai 2009 et accorde à la société Entreprise Bisontine de Peinture la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et

2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01058 du 24 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy qui annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 mai 2009 et accorde à la société Entreprise Bisontine de Peinture la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Entreprise Bisontine de Peinture,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Entreprise Bisontine de Peinture ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Entreprise Bisontine de Peinture a été créée le 1er juillet 1999 pour exercer une activité de plâtrerie, peinture, pose de revêtement et de ravalement de façade ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2001, 2002 et 2003, l'administration fiscale a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dont cette société s'était prévalu ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir reconnu à la SARL Entreprise Bisontine de Peinture le bénéfice de ce régime de faveur au motif qu'elle pouvait se prévaloir, en vertu du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration du 21 juin 2000 sur sa situation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 mai 2009 et a accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). /Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : /1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que, saisie par la SARL Entreprise Bisontine de Peinture de la question de son éligibilité au régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration fiscale lui a adressé un questionnaire portant sur la nature et le caractère nouveau de son activité ainsi que sur la détention de son capital ; que ce questionnaire ne comportait aucune question sur la localisation de son activité et de ses moyens d'exploitation ; que la lettre adressée le 21 juin 2000 par le directeur des services fiscaux, en réponse au questionnaire rempli par la SARL, indiquait " que l'entreprise pourra bénéficier du régime d'allègement mentionné ci-dessus sur le montant des bénéfices déclarés. / Je vous rappelle toutefois que mon appréciation n'a de valeur que si la situation de l'entreprise est conforme aux données de fait que vous m'avez communiquées et ne se trouve pas modifiée ultérieurement. / J'appelle en outre votre attention sur les points suivants : (...) - les conditions auxquelles est subordonné le régime de faveur doivent être remplies à tout moment de l'existence de l'entreprise, dès sa constitution et pendant toute la période d'application des exonérations et abattements ; - certaines de ces conditions ne peuvent s'apprécier qu'a posteriori ; il en est ainsi notamment de l'adjonction d'activités supplémentaires ou de la perception de produits financiers ; en l'état actuel, je ne peux donc me prononcer à cet égard (...) " ; que cette dernière réserve s'appliquait nécessairement à la condition tenant à la localisation de l'activité de la SARL Entreprise Bisontine de Peinture dans la zone éligible qui ne pouvait être appréciée, s'agissant d'une entreprise présentant un caractère " non sédentaire ", qu'au vu de son activité réelle ; que, par suite, en jugeant que, l'administration s'étant abstenue d'interroger l'entreprise sur les conditions de son implantation en zone éligible et n'ayant formulé aucune réserve à cet égard, les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales faisaient obstacle, compte tenu des termes de la lettre en date du 21 juillet 2000, à l'exclusion de l'entreprise du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, alors que la lettre du directeur des services fiscaux du 21 juin 2000 ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur la localisation de l'activité de la SARL Entreprise Bisontine de Peinture, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Entreprise Bisontine de Peinture présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à la SARL Entreprise Bisontine de Peinture.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2012, n° 342757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342757
Numéro NOR : CETATEXT000025908808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-21;342757 ?
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