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21/05/2012 | FRANCE | N°343853

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 343853


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2010 et 18 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC), dont le siège est 57/59 rue du Rocher à Paris (75008) ; la CFE - CGC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04074 - 09MA01821 du 17 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800206 - 0800256 du 10 juill

et 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa dem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2010 et 18 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC), dont le siège est 57/59 rue du Rocher à Paris (75008) ; la CFE - CGC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA04074 - 09MA01821 du 17 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800206 - 0800256 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de Corse a modifié la liste des organismes et associations appelés à participer à la désignation des membres du Conseil économique, social et culturel de Corse, et d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4422-34 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social et culturel de Corse. L'effectif du conseil économique, social et culturel de Corse ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend deux sections : / - une section économique et sociale ; / - une section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie. " ; qu'aux termes de l'article R. 4422-5 du même code : " La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont : / 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; / 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes et la Fédération syndicale unitaire, ainsi que du Syndicat des travailleurs corses ; / 3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse. " ; qu'aux termes de l'article R. 4422-7 du même code : " Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions précitées, le préfet de Corse a, par un arrêté du 24 janvier 2008, fixé la composition du conseil économique, social et culturel de Corse et réparti les sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale entre les organisations mentionnées à l'article R. 4422-5 en fonction des résultats obtenus aux diverses élections professionnelles en Corse, en appliquant la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ; que par un jugement du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes du Syndicat des travailleurs corses et de la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC) tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 août 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Consiérant, en premier lieu, qu'en prévoyant au 2° de l'article R. 4422-5 du code général des collectivités territoriales que le deuxième collège de la section économique et sociale du conseil économique, social et culturel de Corse comporte des représentants des " organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ", les auteurs de ces dispositions ont nécessairement entendu se référer aux cinq organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ des conventions collectives et du code du travail ; qu'ils ont ensuite prévu que l'Union nationale des syndicats autonomes et la Fédération syndicale unitaire devaient également désigner des représentants, compte tenu de la représentativité acquise par ces deux organisations syndicales dans le champ de la fonction publique ; qu'ils ont enfin prévu une représentation spécifique du Syndicat des travailleurs corses ; que s'il est loisible au Gouvernement, même en l'absence de toute disposition législative l'y contraignant, de prévoir que des organisations syndicales participeront à un organisme où elles siègeront en cette qualité, il ne peut, ce faisant, méconnaître le principe général de représentativité ; que la représentativité s'apprécie, pour la composition d'un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège ; qu'ainsi, dans le cas d'un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional ; que toutefois, compte tenu des critères retenus pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau national, les auteurs de l'article R. 4422-5 ont pu valablement estimer que l'importance des résultats des syndicats reconnus représentatifs au niveau national conduisait à reconnaître leur représentativité au niveau de la collectivité territoriale de Corse, pourvu que la place relative de chaque organisation représentative fût ensuite pondérée par un nombre de sièges proportionnel aux résultats électoraux de chaque organisation en Corse ; que l'application des dispositions de cet article a pour effet de garantir à chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national l'attribution d'un siège au minimum au sein du conseil économique, social et culturel de Corse, les sièges restants devant ensuite être répartis entre les organisations mentionnées au 2° en fonction des résultats obtenus aux diverses élections professionnelles en Corse ;

Considérant, par suite, qu'en jugeant que le préfet de Corse avait pu légalement priver de toute représentation au sein du conseil économique, social et culturel de Corse la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC), organisation syndicale représentative au niveau national, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC) est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC) d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 08MA04074 - 09MA01821 du 17 août 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2012, n° 343853
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343853
Numéro NOR : CETATEXT000025908811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-21;343853 ?
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