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21/05/2012 | FRANCE | N°348754

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 348754


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clotilde A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102685 du 11 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Bondy, révélée par l'organigramme des serv

ices du mois de décembre 2010, l'affectant sur le poste de responsable ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clotilde A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102685 du 11 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Bondy, révélée par l'organigramme des services du mois de décembre 2010, l'affectant sur le poste de responsable de l'école de formation interne et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de l'affecter sur un poste correspondant à son grade ou, à défaut, de lui accorder le congé spécial prévu par l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre à la commune de Bondy de l'affecter sur un emploi conforme à son grade, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme A ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et de Me Haas, avocat de la commune de Bondy,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et à Me Haas, avocat de la commune de Bondy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du maire de Bondy l'affectant au poste de responsable de l'école de formation interne de cette commune, Mme A soutenait qu'en l'affectant sur un poste qui ne correspondait pas aux fonctions susceptibles d'être exercées par un agent de son grade de directeur territorial, la décision contestée portait une atteinte grave et immédiate à ses droits statutaires ; qu'en jugeant qu'une telle atteinte aux droits statutaires ne pouvait, en tout état de cause, être de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, Mme A soutient qu'en l'affectant sur le poste de responsable de l'école de formation interne de la commune, le maire de Bondy l'a affectée sur un emploi ne correspondant pas aux fonctions susceptibles d'être exercées, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, par un agent du grade de directeur territorial, et qu'en outre, ce poste serait dépourvu d'existence réelle ; que, toutefois, ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondy la somme de 3 000 euros que demande Mme A, tant en première instance qu'en cassation, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bondy sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Clotilde A et à la commune de Bondy.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348754
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 348754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : HAAS ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348754.20120521
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