Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-ANDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1104319-1104460 du 15 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel son maire a décidé que cet arrêté, qui prononçait à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, prenait effet à la date de sa notification ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A ;
Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 15 septembre 2011, suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le maire de Saint-André a décidé que cet arrêté, qui prononçait à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, entrerait en vigueur dès sa notification ; que cet arrêté devant être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant épuisé ses effets à l'expiration de la durée de la mesure de suspension qu'il a fixée, le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, respectivement, par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE.
Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et à Mme Suzelaine A.