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22/05/2012 | FRANCE | N°339504

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 mai 2012, 339504


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 12 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IZEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'IZEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01569 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0301053 du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2002 par lequel

le préfet de l'Isère a imposé à la société Lely environnement - Evac'ordur...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 12 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IZEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'IZEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01569 du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0301053 du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2002 par lequel le préfet de l'Isère a imposé à la société Lely environnement - Evac'ordures des prescriptions complémentaires pour l'exploitation du centre de stockage de déchets industriels banals situé sur son territoire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'IZEAUX,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'IZEAUX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de l'Isère a autorisé, par un arrêté du 28 février 1989, la société Transports Fernand Lély et fils - Evac-Ordures à exploiter, sur le territoire de la COMMUNE D'IZEAUX, une décharge de déchets industriels banals ; que cette autorisation a été retirée par un arrêté du 22 septembre 1990, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 1994 ; qu'un arrêté du 23 mai 1997 a ajouté à l'autorisation de nouvelles prescriptions ; que par un arrêté du 31 décembre 2002, le préfet de l'Isère a imposé à la société Lély environnement - Evac'ordures, qui a succédé à ladite société, des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de cette décharge ; que, par un jugement du 26 avril 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la COMMUNE D'IZEAUX tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2002 ; que par un arrêt en date du 16 mars 2010 contre lequel se pourvoit en cassation la COMMUNE D'IZEAUX, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué, en ne mentionnant pas les risques environnementaux décelés par les études menées postérieurement à l'autorisation d'exploitation et les prescriptions complémentaires, serait entaché d'insuffisance de motivation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable, issues des dispositions de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sauf le cas de force majeure, la société bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement dispose d'un délai de trois ans pour mettre en service cette installation ; que, outre le cas où des travaux seraient entrepris dans le seul but d'échapper à l'application de la règle qu'elles édictent, seule une absence de fonctionnement effectif des activités faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter une installation classée est de nature à emporter la caducité d'une telle autorisation ; que, toutefois, le délai de validité d'une telle autorisation est suspendu entre la date d'introduction d'un recours devant la juridiction administrative dirigé contre cet acte et la date de notification au bénéficiaire de l'autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours ; que lorsque cette dernière décision rejette le recours formé contre cet acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de notification de la décision juridictionnelle ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement citées ci-dessus ne peuvent recevoir application que si l'absence de mise en service ou l'interruption de l'exploitation n'est pas imputable au fait de l'administration ; que le fait de l'administration, notamment le retrait de l'autorisation, a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai de caducité ; qu'un nouveau délai de caducité commence à courir lorsque le fait de l'administration cesse de produire son effet interruptif ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le juge administratif, saisi d'un recours, annule la décision de retrait de l'autorisation ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le défaut de mise en service de l'installation ou d'exploitation imputable au fait de l'administration n'entrait pas dans les hypothèses prévues par l'article R. 512-38 du code de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des dépôts de déchets ont été réalisés au centre de stockage pour la première fois au cours du mois de mai 1997 et se sont poursuivis les mois suivants ; qu'ainsi, en jugeant que la mise en service de la décharge exploitée par la société Lély environnement - Evac'ordures était intervenue au cours du mois de mai 1997, soit dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumises à son appréciation, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 février 1989 n'était pas caduque et que l'arrêté du 31 décembre 2002 constituait un arrêté complémentaire ayant seulement pour objet de renforcer les prescriptions de l'autorisation dont bénéficie la société Lély environnement - Evac'ordures ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier soumises à son appréciation que la cour a jugé que ce dernier arrêté n'avait pas à respecter les règles prévues dans l'hypothèse de la délivrance d'une autorisation, s'agissant de la composition du dossier, des consultations, de l'étude d'impact, de l'enquête publique et de l'accord des propriétaires concernés par l'exploitation et que la COMMUNE D'IZEAUX n'était pas fondée à invoquer à son encontre la méconnaissance du schéma directeur de la région grenobloise, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'IZEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'IZEAUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IZEAUX, à la société Lely environnement - Evac'ordures, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339504
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. RÉGIME JURIDIQUE. ACTES AFFECTANT LE RÉGIME JURIDIQUE DES INSTALLATIONS. AUTORISATION D'OUVERTURE. - CADUCITÉ DUE À L'ABSENCE DE MISE EN SERVICE DANS LE DÉLAI DE TROIS ANS (ANC. ART. R. 512-38 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) INTRODUCTION D'UN RECOURS CONTRE L'AUTORISATION - EFFET - SUSPENSION DU DÉLAI - A) EXISTENCE [RJ1] - B) COMPUTATION - 2) RETRAIT DE L'AUTORISATION OU FAIT COMPARABLE DE L'ADMINISTRATION - INTERRUPTION DU DÉLAI - A) EXISTENCE [RJ2] - B) MODALITÉS.

44-02-02-005-02-01 L'article R. 512-38 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret du 21 septembre 1977, disposait que l'absence de mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement dans un délai de trois ans rendait caduque l'autorisation d'exploiter.,,1) a) L'introduction d'un recours devant la juridiction administrative contre l'acte d'autorisation a pour effet de suspendre le délai de trois ans. b) La suspension prend effet à compter de la date d'introduction du recours jusqu'à la date de notification au bénéficiaire de l'autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours. Lorsque cette dernière décision rejette le recours formé contre l'autorisation, le délai suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de la notification de la décision juridictionnelle.,,2) a) Le fait de l'administration, notamment le retrait de l'autorisation, a pour effet non de suspendre, mais d'interrompre le délai de caducité. b) Un nouveau délai de trois ans commence à courir lorsque le fait de l'administration cesse de produire son effet interruptif, par exemple lorsque le juge administratif annule la décision de retrait de l'autorisation.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la suspension du délai de caducité d'une autorisation de lotir, CE, 3 juillet 1998, SARL Green Village, n° 123237, T. pp. 1093-1225 ;

s'agissant du délai de validité d'un acte déclaratif d'utilité publique, CE, 14 octobre 2009, Daniel, n° 311999, p. 390., ,

[RJ2]

Rappr., en matière de permis de construire, CE, 26 juillet 1978, Comité de défense des sites de Trégastel, n° 07381, p. 314 ;

CE, 24 avril 1981, SCI Jacqueline, n° 15417, T. p. 976 ;

CE, 24 avril 1981, SCI Deslandes Rotrou, n° 16451, T. pp. 857-976-977 ;

CE, 9 juillet 1982, Lagoueyte, n° 30466, T. p. 522 ;

CE, 30 juillet 2003, Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer c/Mme Thénault, n° 255368, T. p. 923.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2012, n° 339504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339504.20120522
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