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23/05/2012 | FRANCE | N°354683

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 mai 2012, 354683


Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09MA04660 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0803224 du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2009, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 3

0 mai 2008 en tant qu'elle refuse de lui attribuer les indemnités...

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09MA04660 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0803224 du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2009, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 30 mai 2008 en tant qu'elle refuse de lui attribuer les indemnités correspondant à la valeur marchande objective des animaux abattus de son cheptel, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 599 832 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au titre de ces indemnités, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 221-2 du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule, son article 34 et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que, à l'appui de son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2009, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 30 mai 2008 en tant qu'elle refuse de lui attribuer les indemnités correspondant à la valeur marchande objective des animaux abattus de son cheptel, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 599 832 euros au titre de ces indemnités, M. A demande au Conseil d'Etat, par un mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité ", enregistré le 6 mars 2012, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 221-2 du code rural ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt ; que les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation ;

Considérant que si, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 221-2 du code rural, M. A soutient que ces dispositions sont inconstitutionnelles en ce qu'elles méconnaissent l'article 34 de la Constitution, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789, il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la même question que celle qui a été soumise, par les mêmes moyens, à la cour administrative d'appel de Marseille et que le président de la 5ème chambre de cette cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat par une ordonnance du 7 mars 2011 ;

Considérant, toutefois, que M. A soutient également que les dispositions de l'article L. 221-2 du code rural sont contraires au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que ce moyen n'avait pas été présenté à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la cour administrative d'appel de Marseille ; que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A devant le Conseil d'Etat doit, dès lors, être examinée dans cette mesure ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que celui-ci est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : " Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative. / Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres " ;

Considérant que l'article L. 221-2 du code rural est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'en prévoyant que " toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité ", il crée une sanction ayant le caractère d'une punition dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de légalité des délits et des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 221-2 du code rural est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2012, n° 354683
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354683
Numéro NOR : CETATEXT000025913414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-23;354683 ?
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