La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°359615

France | France, Conseil d'État, 24 mai 2012, 359615


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Caril A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Yaoundé d'examiner la demande de visa de Mme A dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou 1200 euros pour une réponse donnée après le 15 juillet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'artic

le R. 312-18, inséré par l'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Caril A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Yaoundé d'examiner la demande de visa de Mme A dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou 1200 euros pour une réponse donnée après le 15 juillet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18, inséré par l'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, et l'article L. 522-3 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes " ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010, les dispositions de cet article sont applicables aux requêtes introduites à compter du 1er avril 2010 ; que la requête de M. A tend à enjoindre au Consulat de France à Yaoundé d'examiner la demande de visa de Mme A ; que sa requête ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain Caril A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2012, n° 359615
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 359615
Numéro NOR : CETATEXT000026011163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-24;359615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award