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30/05/2012 | FRANCE | N°312540

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mai 2012, 312540


Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05LY00996 du 20 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Vincent A, a, d'une part, annulé le jugement n° 0204521 du 12 avril 2005 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande, d'autre part, déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a

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Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05LY00996 du 20 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. Vincent A, a, d'une part, annulé le jugement n° 0204521 du 12 avril 2005 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande, d'autre part, déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 à hauteur de 3 013,92 euros en droits et intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'EURL COGENOR, l'administration a remis en cause la déduction de provisions que cette société avait constituées au titre des exercices clos les 30 juin 1997 et 30 juin 1999 afin de faire face au paiement d'emprunts contractés auprès de deux banques et assujetti M. A, son unique associé, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1997 et 1998 ;

Considérant que, par sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; qu'en vertu de l'article 2 de sa décision, cette déclaration d'inconstitutionnalité " prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8 ", aux termes duquel elle " peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles " ;

Considérant que, pour statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1997 et 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a fait application de l'article 38 4 bis du code général des impôts et, par suite, s'est fondée sur les dispositions du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 ; qu'afin de donner tout son effet à la décision n° 2010-78 QPC du Conseil constitutionnel pour la solution de l'instance ouverte par la demande en décharge de M. A, en permettant au juge du fond de remettre en cause les effets produits par les dispositions du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, l'arrêt attaqué qui fait droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1997 et 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 05LY00996 du 20 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. Vincent A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2012, n° 312540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312540
Numéro NOR : CETATEXT000025933970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-30;312540 ?
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