Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SCEM MOBICLUB, dont le siège est 3, avenue du Québec, Z.A. de Courtaboeuf 1, Les Ulis cedex (91943), représentée par son président-directeur général ; la SA SCEM MOBICLUB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02160 du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA SCEM MOBICLUB,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA SCEM MOBICLUB ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA SCEM MOBICLUB, société anonyme coopérative exerçant une activité de centrale d'achats et de services, a conclu avec les entreprises adhérentes du réseau des contrats conférant à ces dernières, dans une zone géographique donnée, l'usage exclusif de la marque Mobiclub et des services qui y sont attachés, moyennant une rémunération composée d'un droit fixe et d'un droit proportionnel au chiffre d'affaires de leurs magasins ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1994 à 1996, en tant que charges d'exploitation, le montant des contributions financières versées à certaines des entreprises adhérentes afin de financer l'achat et la pose de logos et d'enseignes lumineuses Mobiclub ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces trois exercices, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les bénéfices de la SA SCEM MOBICLUB des contributions déduites au motif qu'elles avaient pour contrepartie l'accroissement de la valeur de la marque Mobiclub, laquelle constituait un élément de l'actif immobilisé de la SA SCEM MOBICLUB ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
Considérant que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ;
Considérant que, après avoir estimé que les travaux effectués sur les façades des magasins exploités par les entreprises adhérentes étaient destinés à transformer, à long terme, l'image des magasins, dont les façades ne portaient pas jusqu'alors les signes distinctifs de la marque Mobiclub, en vue de normaliser et d'homogénéiser l'identité visuelle du réseau et d'en accroître le pouvoir fédérateur et qu'ils avaient ainsi valorisé les signes distinctifs de reconnaissance de cette marque, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les dépenses correspondantes, dont elle a relevé le montant important, avaient pour contrepartie l'augmentation de la notoriété de la marque ; qu'en se fondant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, sur l'ensemble des pièces du dossier soumis à son appréciation, qui révélaient que les dépenses exposées pour permettre l'acquisition et la pose de logos et d'enseignes lumineuses harmonisés, utilisables pendant plusieurs années, s'inscrivaient dans une stratégie, non d'entretien, mais d'accroissement de la valeur commerciale de la marque Mobiclub, élément incorporel de l'actif de la SA SCEM MOBICLUB, et visaient à mettre fin à la coexistence de magasins aux noms et façades très divers en créant une identité visuelle commune à l'ensemble des magasins participants et reconnaissable par les consommateurs, et en déduisant de ces éléments que ces dépenses concouraient, alors même qu'elles n'auraient pas eu pour effet une augmentation à très court terme du chiffre d'affaires, à accroître la valeur d'un élément incorporel de l'actif immobilisé de SA SCEM MOBICLUB et ne constituaient donc pas des charges déductibles du bénéfice imposable, la cour n'a commis ni erreur de droit ni erreur dans la qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SCEM MOBICLUB n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SA SCEM MOBICLUB est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SCEM MOBICLUB et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.